LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Paulette, Arlette, Elisabeth D. née C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Jacques D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme D., de Me Copper-Royer, avocat de M. D., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que, pour accueillir la demande du mari, l'arrêt attaqué, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux D., se borne à énoncer que le tempérament jaloux, chicanier et agressif de l'épouse et les scènes de violence que celle-ci faisait à son mari constituent des violations graves et renouvelées des devoirs du mariage justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'épouse ; Qu'il ne résulte pas de ces énonciations, que la cour d'appel ait pris en considération la seconde des conditions exigées par le texte susvisé ; en quoi, elle l'a violé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;