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25/01/1989 | FRANCE | N°87-10494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 1989, 87-10494


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Paulette, Arlette, Elisabeth D. née C.,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Jacques D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents

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M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Paulette, Arlette, Elisabeth D. née C.,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Jacques D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme D., de Me Copper-Royer, avocat de M. D., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que, pour accueillir la demande du mari, l'arrêt attaqué, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux D., se borne à énoncer que le tempérament jaloux, chicanier et agressif de l'épouse et les scènes de violence que celle-ci faisait à son mari constituent des violations graves et renouvelées des devoirs du mariage justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'épouse ; Qu'il ne résulte pas de ces énonciations, que la cour d'appel ait pris en considération la seconde des conditions exigées par le texte susvisé ; en quoi, elle l'a violé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10494
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé - Grief - Conditions.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 1989, pourvoi n°87-10494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10494
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