AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Renée X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1986 par le tribunal de commerce de Paris, au profit de la société ASSIST CARD, dont le siège social pour la France est ... (7ème),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Renée X... a assigné la société Assist card, avec laquelle elle avait conclu un contrat lui assurant, pour elle-même et son fils mineur, la gratuité de l'assistance médicale aux Etats-Unis, en remboursement des frais occasionnés par les soins reçus par son fils tombé malade au cours de son séjour dans ce pays ; que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 13 mars 1986) a rejeté la demande au motif que si Mme X... s'était d'abord conformée aux instructions d'emploi de la carte dont elle était titulaire en adressant, par lettre du 6 octobre 1982, les trois factures litigieuses à Assist card pour que cet organisme en effectue directement le règlement, elle avait, ensuite, en réglant sans aucun motif les honoraires du médecin et les frais de radiologie, après avoir précisé pourtant, dans sa lettre, qu'elle-même ne payait rien, commis une faute qui la rendait seule responsable des règlements effectués tant par elle-même, le 14 décembre 1982, que par
Assist card au moyen de chèques "probablement émis par cet organisme le 31 août 1982 mais encaissés par leurs bénéficiaires seulement en avril 1983" ;
Attendu que le moyen, qui reproche au tribunal d'avoir fondé sa décision sur un motif hypothétique et dubitatif, s'attaque à un motif qui, relatif seulement à la date des chèques émis par Assist card, est sans incidence sur la solution du litige ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Assist Card, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf