Attendu que la société Henri Brissieux et compagnie, fabricant d'aliments pour le bétail, a livré, courant 1978 et 1979, des aliments à Mme Anne-Marie Z..., éleveur de porcelets, qui lui étaient remis par la coopérative La Rurale ; qu'assignée en règlement de certaines fournitures demeurées impayées, Mme Z... a soutenu que la marchandise livrée était de mauvaise qualité et avait provoqué des troubles dans son élevage ; qu'à la suite d'une expertise confiée à M. X..., le tribunal de commerce de Lorient, par jugement du 19 mars 1982, a dit que l'aliment litigieux était de qualité loyale et marchande et a ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. Y..., aux fins d'apurer les comptes entre les parties ; que le tribunal, par jugement du 21 septembre 1984, a dit que celles-ci n'étaient pas liées par un contrat d'intégration, a homologué le rapport de l'expert et a condamné Mme Z... à payer à la société Brissieux la somme de 129 321,80 francs en principal, outre celle de 7 200 francs au titre d'une clause pénale ; que, sur appel de ces deux décisions, la cour d'appel a confirmé celles-ci en toutes leurs dispositions ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1341 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer à la société Brissieux la somme en principal de 129 321,80 francs en règlement de diverses factures, outre une somme de 7 200 francs à titre de clause pénale, la cour d'appel, par adoption des motifs du jugement du 21 septembre 1984, a retenu que, si certains bons de livraison correspondant à la troisième période de fourniture d'aliments indiquée par l'expert Y... n'étaient pas signés par l'éleveur, ils correspondaient à la quantité livrée auparavant, Mme Z... se fournissant uniquement aux établissements Brissieux et les porcs devant bien être nourris pendant cette période, " ce qui implique la réalité des livraisons " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de Mme Z..., non commerçante, pour toutes les livraisons faites pendant la troisième période de fourniture d'aliments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer à la société Brissieux la somme en principal de 129 321,80 francs, au titre de diverses factures, outre les intérêts conventionnels au taux de 13 % et une somme de 7 200 francs à titre de clause pénale, l'arrêt rendu le 28 août 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris