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24/01/1989 | FRANCE | N°86-13863

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1989, 86-13863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque GRINDLAY OTTOMANE, actuellement dénommée GRINDLAYS BANK, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., et ayant agence à Cannes (Alpes-Maritimes), rue d'Antibes,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Monsieur Morteza Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), "Le Gray d'X...", rue d'Antibes,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque GRINDLAY OTTOMANE, actuellement dénommée GRINDLAYS BANK, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., et ayant agence à Cannes (Alpes-Maritimes), rue d'Antibes,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Monsieur Morteza Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), "Le Gray d'X...", rue d'Antibes,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bézard, rapporteur ; MM. Defontaine, Justafré, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers ; MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de la banque Grindlay Ottomane, de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que la banque Grindlay Ottomane a assigné M. Y... en paiement d'une somme représentant le montant d'un chèque tiré par celui-ci, à son propre ordre, sur la National Westminster Bank Limited, en soutenant que le chèque avait été endossé à son ordre, pour servir au paiement d'une créance qu'elle détenait sur le tireur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que le chèque produit ne pouvait constituer la preuve de la créance invoquée ;

Attendu qu'en se prononçant sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le chèque litigieux comportait un endos, ce qui excluait par application du droit cambiaire qu'il puisse s'agir d'un simple virement de compte à compte, comme le soutenait M. Y..., et ce qui démontrait la volonté de transmettre la propriété de la provision au porteur de l'effet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y..., envers la banque Grindlay Ottomane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-13863
Date de la décision : 24/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), 22 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1989, pourvoi n°86-13863


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.13863
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