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18/01/1989 | FRANCE | N°87-45234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ la société LE FORUM, société anonyme dont le siège est Place Bonaparte, Pierrelatte (Drôme),

2°/ l'ASSEDIC DROME-ARDECHE, dont le siège est sis Place Bellon, Valence (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), entre elles et Madame A... Andrée, demeurant HLM La Marbrerie, n° 11, Bourg-Saint-Andéol (Ardèche),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 dÃ

©cembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ la société LE FORUM, société anonyme dont le siège est Place Bonaparte, Pierrelatte (Drôme),

2°/ l'ASSEDIC DROME-ARDECHE, dont le siège est sis Place Bellon, Valence (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), entre elles et Madame A... Andrée, demeurant HLM La Marbrerie, n° 11, Bourg-Saint-Andéol (Ardèche),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Le Forum, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.234 et 87-45.249 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.234 :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte qu'une prime annuelle est versée aux salariés présents au moment du versement ; que toutefois en cas de départ à la retraite en cours d'année, d'appel sous les drapeaux, de retour du service militaire en cours d'année, de décès en cours d'année ou dans les cas de licenciement pour motif économique, la prime est versée prorata temporis ;

Attendu, selon la procédure, que Mme A... a été engagée le 28 novembre 1973 par la société Le Forum en qualité de vendeuse ; qu'elle a été licenciée le 1er septembre 1983 pour faute lourde ; que l'arrêt attaqué a condamné son employeur à lui payer les indemnités de préavis et de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme à titre de treizième mois et a débouté l'ASSEDIC de la Drôme-Ardèche de sa demande en remboursement des allocations de chômage ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme A... une somme représentant le montant de cette prime, la cour d'appel a énoncé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse avait empêché Mme A... d'être présente dans l'entreprise le 31 décembre et que la société ne saurait se prévaloir de son propre comportement dommageable pour s'exonérer du paiement du treizième mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la convention collective, lesquels ne comprennent pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exclus du bénéfice de la prime de fin d'année les salariés ayant cessé leurs fonctions à une date antérieure au moment du versement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.249, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L. 122-14-6 du même code applicable, que si le licenciement d'un travailleur, ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal octroie au salarié une indemnité et ordonne également, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ;

Attendu que pour débouter l'Assedic de la Drôme-Ardèche de sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-14-4, deuxième alinéa, du Code du travail, qui impose au juge de prononcer une condamnation obligatoire et automatique sur laquelle il est dépourvu de toute faculté d'appréciation tant sur le principe que sur le quantum ne respecte pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Attendu cependant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'Assedic, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la susdite convention ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de Mme A... en paiement d'un treizième mois et à la demande de l'Assedic de la Drôme-Ardèche en remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45234
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.234) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 - Contrat de travail - Salaire - Primes - Prime de treizième mois - Versement prorata temporis - Application.


Références :

Code civil 1134
Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 art. 17 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1989, pourvoi n°87-45234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.45234
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