AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur X... GONDA, employé chauffeur de taxi, demeurant ...,
2°/ Madame Françoise Z... épouse Y..., demeurant ...,
3°/ Monsieur Alain Y..., gérant de société, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur Francis B..., demeurant à Marnas, La Fouillouse (Loire),
2°/ de Madame Bernadette A... épouse B..., demeurant à Marnas, La Fouillouse (Loire),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., de Me Ryziger, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sadon, premieravocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu que, visant, d'une part, des motifs surabondants relatifs à la nature de la correspondance échangée par les conseils des parties et ne tendant, d'autre part, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi au regard des articles 1133 et 1235 du Code civil, qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion d'éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond qui ont établi le caractère régulier des reconnaissances de dette signées par les consorts Y..., le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.