LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE ORGANIC MIDI-PYRENEES, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre, section A), au profit de Monsieur Emmanuel Y..., demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Midi-Pyrénées, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la commission d'attribution des aides a, le 28 septembre 1982, refusé à M. Y... le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice, après avoir relevé qu'il ne satisfaisait pas aux règles fixées au paragraphe 1312 de l'instruction précitée, ayant disposé courant 1974 de deux des trois fonds de commerce dont il était propriétaire ; que l'intéressé ayant fait appel de la décision de la commission de première instance le déboutant de son recours, la Caisse Organic Midi-Pyrénées a fait valoir que de toute manière il ne pouvait prétendre à l'aide pour s'être fait radier du registre du commerce antérieurement à l'examen de sa demande par la commission ; que, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est bornée à dire que la fermeture et la donation antérieures de deux des fonds de M. Y... ne font pas obstacle à son admission au bénéfice de l'aide spéciale compensatrice instituée par la loi du 13 juillet 1972 ; Qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas vidé le litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;