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17/01/1989 | FRANCE | N°87-14520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 1989, 87-14520


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en règlement judiciaire de la Société nouvelle des transports Rhône-Alpes (SNTRA) dont il s'était engagé, le 26 novembre 1980, à acquérir le fonds de commerce, M. Z..., avec l'autorisation du syndic et dans l'attente de la réitération de la vente par acte notarié, est entré en possession du fonds le 9 décembre 1980 ; qu'il a, le 16 juillet 1981, dénoncé l'accord antérieurement conclu en invoquant les difficultés rencontrées dans la cession des baux relatifs aux locaux où s'exerçait l'activité commerciale et le détourneme

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en règlement judiciaire de la Société nouvelle des transports Rhône-Alpes (SNTRA) dont il s'était engagé, le 26 novembre 1980, à acquérir le fonds de commerce, M. Z..., avec l'autorisation du syndic et dans l'attente de la réitération de la vente par acte notarié, est entré en possession du fonds le 9 décembre 1980 ; qu'il a, le 16 juillet 1981, dénoncé l'accord antérieurement conclu en invoquant les difficultés rencontrées dans la cession des baux relatifs aux locaux où s'exerçait l'activité commerciale et le détournement de clientèle qu'aurait commis M. Y..., gérant de la SNTRA ; que cette société et M. X... syndic de la procédure collective ont assigné M. Z... en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil, ensemble les articles 1447, 1476 et 1478 du Code général des impôts ;

Attendu qu'en l'absence d'une convention contraire, conclue entre les exploitants successifs d'un fonds de commerce, la taxe professionnelle afférente à l'exploitation de ce fonds est supportée par celui qui en est le débiteur selon la loi fiscale ; que la taxe est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la SNTRA tendant au remboursement par M. Z... de la taxe professionnelle de 1981, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que M. Z... avait, pendant l'année 1981, la jouissance des éléments du fonds de commerce qu'il n'a restitués, pour les éléments matériels, qu'au mois de décembre 1981, et que le syndic a dû payer la taxe de 1981 bien que M. Z... eût exploité le fonds et tiré profit de cette exploitation ;

Attendu cependant qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, alors qu'elle aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Z..., fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, quel était, selon la loi fiscale, le débiteur de la taxe en cause, et si une convention était intervenue entre la SNTRA et M. Z... pour déterminer, dans leurs rapports privés, celle des parties qui en supporterait la charge définitive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à rembourser à la SNTRA le montant de la taxe professionnelle payée par cette société au titre de l'année 1981, l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14520
Date de la décision : 17/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Taxe professionnelle - Redevable - Exploitant au 1er janvier de l'année d'imposition

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Taxe professionnelle - Charge - Absence d'accord des parties - Redevable selon la loi fiscale

FONDS DE COMMERCE - Vente - Taxe professionnelle - Taxe afférente à l'année de la vente - Redevable - Exploitant - Changement au cours de l'année d'imposition - Recherche nécessaire

En l'absence d'une convention contraire, conclue entre les exploitants successifs d'un fonds de commerce, la taxe professionnelle afférente à l'exploitation de ce fonds est supportée par celui qui en est le débiteur selon la loi fiscale ; et la taxe est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée . Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'une société, en règlement judiciaire, tendant au remboursement par une personne entrée en possession de son fonds de commerce, avec l'autorisation du syndic, de la taxe professionnelle afférente à l'année suivant cette entrée en possession, retient que cette personne avait, pendant l'année d'imposition, la jouissance des éléments du fonds de commerce qu'il n'a restitués, pour les éléments matériels qu'au mois de décembre de cette année, et que le syndic a dû payer la taxe de la même année bien que l'intéressé eût exploité le fonds et tiré profit de cette exploitation, alors qu'elle aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, quel était, selon la loi fiscale, le débiteur de la taxe en cause, et si une convention était intervenue entre la société et l'exploitant pour déterminer, dans leurs rapports privés, celle des parties qui en supporterait la charge définitive .


Références :

CGI 1447, 1476, 1478
Code civil 1147, 1149

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-05-17, Bulletin 1988, IV, n° 167 (1), p. 116 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 1989, pourvoi n°87-14520, Bull. civ. 1989 IV N° 23 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 23 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Vuitton .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14520
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