La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1989 | FRANCE | N°86-44520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-44520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme OLIDA dont le siège social est ... (Hauts de Seine), avec établissement ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon au profit de :

1°/- Monsieur Bertrand Z... ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

2°/- Monsieur X... Louis demeurant ...,

3°/- Monsieur Y... Salah demeurant 72 cité des Follie

ts, Saint-Maurice de Beyncet à Miribel (Ains),

4°/- Monsieur A... Jean-Luc demeurant ...,

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme OLIDA dont le siège social est ... (Hauts de Seine), avec établissement ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon au profit de :

1°/- Monsieur Bertrand Z... ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

2°/- Monsieur X... Louis demeurant ...,

3°/- Monsieur Y... Salah demeurant 72 cité des Folliets, Saint-Maurice de Beyncet à Miribel (Ains),

4°/- Monsieur A... Jean-Luc demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Benhamou, conseiller les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration en date du 16 novembre 1988, Me Pradon, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Olida a déclaré se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LE DESISTEMENT DU POURVOI ;

Condamne la société Olida, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44520
Date de la décision : 12/01/1989
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1989, pourvoi n°86-44520


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award