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12/01/1989 | FRANCE | N°86-40665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul A..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société BOULARAN, société anonyme dont le siège est ... (Tarn),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle

Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul A..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société BOULARAN, société anonyme dont le siège est ... (Tarn),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Boularan, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 1985), que M. A..., au service de la société Boularan depuis le 21 janvier 1972 en qualité de chef des ventes, a été licencié le 21 juillet 1978, pour motif économique ; que le 8 novembre 1978, il a signé un reçu pour solde de tout compte conforme aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le 18 décembre 1978, il a dénoncé ce reçu ; que le 2 février 1979, il a saisi le tribunal d'instance statuant en matière prud'homale pour obtenir notamment paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de licenciement ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen ,qu'en se bornant à déclarer que la dénonciation n'était pas motivée sans préciser en quoi la dénonciation effectuée le 18 décembre 1978 ne remplissait pas les conditions de motivation prévues par le texte ou la jurisprudence auxquels elle se référait, dès lors que le salarié avait contesté la somme et le montant des indemnités figurant dans le décompte, sans qu'il soit besoin pour lui de donner les chiffres exacts de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. A... avait dénoncé le reçu pour solde de tout compte au seul motif qu'il apparaissait qu'une somme supérieure à celle perçue lui était due, ajoutant qu'il ferait parvenir prochainement un décompte calculé par ses soins et que, sans avoir adressé à la société le document ainsi annoncé, il avait saisi la juridiction prud'homale des demandes susvisées plus de deux mois après la signature du reçu, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié n'ayant pas précisé les droits dont il entendait se prévaloir, la dénonciation n'avait pas été dûment motivée dans le délai légal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Boularan sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40665
Date de la décision : 12/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Dénonciation irrégulière - Conditions - Portée.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1989, pourvoi n°86-40665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40665
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