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12/01/1989 | FRANCE | N°86-40576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme KAIRVIAN et COMPAGNIE, dont le siège est à Villedieu-la-Blouère (Maine-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section industrielle), au profit de Mademoiselle Patricia Z..., demeurant à Villedieu-la-Blouère (Maine-et-Loire), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1

988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant foncti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme KAIRVIAN et COMPAGNIE, dont le siège est à Villedieu-la-Blouère (Maine-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section industrielle), au profit de Mademoiselle Patricia Z..., demeurant à Villedieu-la-Blouère (Maine-et-Loire), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Kairvian et compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 9 janvier 1986), Mlle Z..., salariée de la société Kairvian, a pris ses congés payés à partir du 8 juillet 1984, la reprise de son travail étant prévue pour le 6 août au matin ; que, le 14 juillet, jour férié habituellement chômé dans l'entreprise, tombant un samedi, jour de repos hebdomadaire selon son horaire de travail, elle a demandé à ce que la durée de ses congés payés soit prolongée d'une journée et a réclamé l'indemnisation correspondant à cette journée de congé supplémentaire ; qu'en raison du refus de la société de faire droit à cette demande, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Kairvian fait grief au jugement d'avoir décidé que Mlle Z... avait droit à un jour de repos supplémentaire au titre du congé annuel 1984 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cette salariée une indemnité correspondant à cette journée supplémentaire ainsi qu'une somme représentant l'indemnité de congé payé calculée sur la semaine précédente alors, selon le pourvoi, que d'une part, nulle disposition légale ou réglementaire ne pose le principe selon lequel, lors d'un congé annuel, la survenance d'un jour férié un jour habituellement chômé dans l'entreprise du fait de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours, a pour conséquence de prolonger d'une journée la période de congé ; qu'un tel principe n'est pas conforme à l'équité et conduit notamment à une inégalité de situation entre ceux des salariés qui sont en congé et ceux qui poursuivent leur activité dans l'entreprise ; qu'en effet, si Mlle Z... n'avait pas été en congé, le 14 juillet 1984 aurait coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire et n'aurait pas ouvert, au profit du personnel de l'entreprise, le droit à un repos supplémentaire ; qu'en estimant néanmoins qu'une journée supplémentaire de repos devait être accordée à Mlle Z... bien que le jour de fête légale ait coïncidé avec la journée habituelle de repos dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail ; et alors que, d'autre part et en tout état de cause, à supposer définitivement acquis le principe selon lequel une journée supplémentaire de congé doit être accordée même si le jour férié tombe un jour habituellement non travaillé dans l'entreprise, une telle solution ne peut recevoir application lorsque les congés sont comptés en jours ouvrés et non en jours ouvrables ; que tel était le cas en l'espèce puisque par un accord collectif du 30 mars 1982 les syndicats représentatifs ont consenti, pour le calcul des congés payés, à ce que cinq jours ouvrés soient équivalents à six jours ouvrables ; qu'en refusant d'appliquer cette disposition conventionnelle qui s'opposait formellement à ce que la survenance d'un jour férié un jour non ouvré puisse entraîner la prolongation de la période de congé, le conseil de prud'hommes a, par refus d'application, violé l'accord collectif du 30 mars 1982 et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article L. 223-2 du Code du travail, la durée du congé annuel est déterminée en jours ouvrables, le jugement retient que l'accord collectif régional pour l'industrie de la chaussure du 30 mars 1982, lequel dispose que "la durée totale des congés est portée à trente jours ouvrables correspondant à vingt-cinq jours ouvrés pour un horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours", ne remettait pas en cause la notion même de jour ouvrable, ledit accord se bornant à rappeler que la durée légale du congé annuel, qui est de trente jours ouvrables, doit s'entendre de vingt-cinq jours réellement travaillés dans les entreprises où l'horaire de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a pu, sans encourir les critiques du moyen, décider que Mme Y... avait droit à un jour de congé supplémentaire au titre de ses congés ainsi qu'à l'indemnisation de ce jour supplémentaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40576
Date de la décision : 12/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif national pour l'industrie de la chaussure - Congés annuels - Durée - Jours ouvrables - Définition.


Références :

Accord collectif national pour l'industrie de la chaussure du 30 mars 1982
Code du travail L223-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cholet, 09 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1989, pourvoi n°86-40576


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40576
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