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12/01/1989 | FRANCE | N°86-40554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Raymond X...,

2°) Madame Gisèle X..., demeurant ensemble à Langon (Gironde), lieu dit "La Bernède" Léogeats,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de L'ASSOCIATION CERCLE DES AMIS REUNIS DE LEOGEATS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège à Langon (Gironde),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Raymond X...,

2°) Madame Gisèle X..., demeurant ensemble à Langon (Gironde), lieu dit "La Bernède" Léogeats,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de L'ASSOCIATION CERCLE DES AMIS REUNIS DE LEOGEATS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège à Langon (Gironde),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux 30 octobre 1985) et les pièces de la procédure, que M. et Mme X... ont été successivement employés de 1975 à 1980 en qualité de gérants salariés du "Cercle des Amis Réunis de Léogeats" ; qu'aux termes de leur contrat de travail, leur rémunération était fixées par une commission sur les ventes des boissons servies dans l'établissements et un logement de fonction était mis à leur disposition ; qu'en outre, ils avaient la faculté d'exploiter à leur profit, dans les locaux de cercle, un restaurant ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération qu'ils avaient perçue et le SMIC, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, pour fixer le rappel du salaire du aux époux X..., s'est référé au décompte des salaires établi par la caisse primaire d'assurance maladie qui, à la suite d'un contrôle effectué en 1979 du montant des salaires déclarés pour leur compte, avait procédé à un redressement du montant des cotisations qui avaient été calculées sur la base du SMIC ; que ce décompte ne faisait référence qu'au temps passé à servir des boissons ; que la mention "horaires variables" portée par l'employeur sur les bulletins de paie avait donc été précisée dans le cadre de la procédure de régularisation de leur situation ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait reconnu aux époux X... la qualité de salariés mais n'a pas tiré la conséquence qui en résultait au regard des heures de travail effectuées, au motif que leur temps de travail ne pouvait être contrôlé, et qu'au surplus ils avaient exercé une activité indépendante de restaurateurs ; que cette argumentation soulevée pour la première fois devant la cour d'appel par le cercle n'a été étayée par aucune justification et, au surplus, a été contestée par les époux X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi le contrôle du temps de présence des époux X... était impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-10 du Code du travail ne s'applique que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire de travail ; que la cour d'appel, devant laquelle l'horaire de travail des époux X... était contesté, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, a estimé que les époux X... n'apportaient pas la preuve d'un temps de travail ouvrant droit à la rémunération minimale mensuelle prévue à l'article L. 141-10 du Code du travail ; qi'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40554
Date de la décision : 12/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Rémunération minimale mensuelle - Attribution - Conditions - Temps de travail - Preuve.


Références :

Code du travail L141-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1989, pourvoi n°86-40554


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40554
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