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12/01/1989 | FRANCE | N°86-40408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant à Ballancourt (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985 par la Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme COMPAGNIE IBM FRANCE, dont le siège est à Corbeil-Essonnes (Essonne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M

M. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Y..., M. Laurent-At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant à Ballancourt (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985 par la Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme COMPAGNIE IBM FRANCE, dont le siège est à Corbeil-Essonnes (Essonne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société compagnie IBM France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1985) que M. Z... a été engagé le 1er juillet 1964 par la société compagnie IBM France en qualité d'agent technique 2ème échelon ; qu'après avoir été nommé agent technique principal, il a exercé les fonctions d'ingénieur adjoint au coefficient 395 du 1er avril 1977 au 1er juillet 1981, date à laquelle il a été promu cadre position 2-1 ; qu'il occupe depuis le 1er mars 1983 la position de cadre 2-2 ; que prétendant que depuis le 1er juillet 1981, il aurait dû bénéficier de la position de cadre 3-A-1, il a demandé la requalification de ses fonctions ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir décidé qu'il devait être classé cadre 2-1 qui selon l'accord d'entreprise signé le 20 décembre 1968 entre les organisations syndicales et la direction de la compagnie IBM France, correspond "à l'ingénieur ou cadre ayant terminé la période de formation sur le plan du métier, exerçant son activité dans un domaine limité et sur instructions précises d'un chef ou responsable technique qui contrôle fréquemment de très près son activité et ses résultats", alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. Z... était chargé de suivre l'introduction et la qualification en France de deux produits nouveaux, et devait à ce titre assurer la coordination technique avec les différentes fonctions impliquées pour l'établissement des plans de tests, l'introduction en ligne de fabrication et la qualification, définir les méthodes d'analyse et étudier les résultats des tests électriques ; qu'en présence de telles constatations qui impliquaient nécessairement que M. Z... était chargé de l'étude de nouveaux projets ou de mise en route d'applications, et pouvait être chargé de la formation ou de la coordination technique de l'activité d'ingénieurs d'échelon ou de position inférieures aux siens, la cour

d'appel ne pouvait refuser de lui reconnaître la position cadre 3A1, définie par l'avenant IBM du 20 décembre 1968 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale de la métallurgie du 13 mars 1972 et l'article 1134 du Code civil, alors à tout le moins que ses fonctions correspondaient à la position cadre 2-2 définie par l'avenant précité comme celle du cadre qui détermine et recommande des solutions aux problèmes qui se présentent à lui, et peut prendre des initiatives contrôlées à court terme par son chef ; qu'en refusant de lui accorder la qualification de cadre position 2-2, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective susvisée et l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que l'article 1-1-4 de l'avenant IBM du 20 décembre 1968 prévoit expressément qu'il n'est pas exclu que plusieurs échelons soient franchis à l'occasion d'une promotion particulièrement importante ; que dès lors en énonçant que les fonctions de M. Z... ne pouvaient correspondre à la position cadre 2-2 et encore moins à celle d'un cadre 3A1, dès lors que ces fonctions impliquent nécessairement l'exercice antérieur des fonctions dans la catégorie immédiatement inférieure, la cour d'appel a méconnu l'avenant susvisé et violé l'article 1134 du Code civil, alors, surtout, que dans ses conclusions responsives, M. Z... avait souligné que loin de voir son travail supervisé chaque semaine par son chef de service, il informait ce dernier de façon irrégulière et informelle quant il l'estimait nécessaire, de l'état d'avancement des pièces fabriquées en ligne de production ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui démontrait que l'information qu'il communiquait en tant que spécialiste à ses supérieurs n'entrait pas dans le cadre des instructions précises ou d'un contrôle étroit de son travail, mais lui laissait une grande marge d'initiative et d'autonomie compatible avec les fonctions d'un cadre position 3A1 ou au moins position 2-2, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que M. Z... ne démontrait pas que lorsqu'il occupait le poste d'ingénieur-adjoint à partir du 1er avril 1977, les fonctions qui lui étaient dévolues correspondaient à un niveau de responsabilité attaché à un cadre position 2, sans s'expliquer sur les conclusions du salarié où il faisait valoir que tous les projets qu'il avait suivis et notamment en 1977 la responsabilité et la coordination technique de la section Product Engineering pour le projet Zircon, entraient dans le cadre de la classification cadre 2-1 à 3A1, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir exactement relevé que, selon les dispositions générales de la convention collective, pour l'application des dispositions relatives aux cadres position 2 et 3, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée, a retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que M. Z..., supervisé par son chef de service, exerçait son activité dans un domaine limité, étant chargé de suivre l'introduction et la qualification en France de deux produits nouveaux ; qu'elle a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen, que les fonctions réellement exercées par M. Z... correspondaient à la qualification de cadre 2-1 de l'avenant IBM du 20 décembre 1968 ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40408
Date de la décision : 12/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Cadre - Accord d'entreprise - Fonctions exercées - Catégorie de cadre.


Références :

Code civil 1134
Convention collective nationale de la métallurgie du 13 mars 1972 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1989, pourvoi n°86-40408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40408
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