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12/01/1989 | FRANCE | N°86-40302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... VITRANT, demeurant à Le-Nouvion-en-Thierache (Aisne), rue de Bazuel HLM "les Acacias",

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Irson (section industrie), au profit de Monsieur Daniel Y..., demeurant à Le-Nouvion-en-Thierache (Aisne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d

u 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... VITRANT, demeurant à Le-Nouvion-en-Thierache (Aisne), rue de Bazuel HLM "les Acacias",

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Irson (section industrie), au profit de Monsieur Daniel Y..., demeurant à Le-Nouvion-en-Thierache (Aisne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Roué-Villeneuve successeur de Me Scemana, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Z... a été embauché le 1er août 1980 par M. Y... en qualité de couvreur-zingueur, sans qualification ; qu'ayant travaillé avant cette embauche, chez d'autres employeurs en qualité de couvreur OQ3, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître par M. Y... cette qualification et d'obtenir le rappel de salaire correspondant ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, le conseil de prud'hommes a retenu que, lors de l'embauche de ce salarié, il n'avait pas été précisé de façon contractuelle qu'il était engagé avec une qualification déterminée et que, dès lors, à défaut d'accord contractuel, cet ouvrier ne pouvait imposer à son employeur la qualification d'OQ3 ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les fonctions réellement exercées au service de M. Y... par M. Z... ne correspondaient pas à la qualification d'OQ3 revendiquée par ce dernier, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hirson ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin ;

Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Hirson, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40302
Date de la décision : 12/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Irson (section industrie), 18 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1989, pourvoi n°86-40302


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40302
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