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12/01/1989 | FRANCE | N°86-40259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard A..., demeurant Le Beny Bocage (Calvados),

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1985, par le conseil de prud'hommes de Rennes (section activités diverses), au profit :

1°/ de Monsieur Denis Y...,

2°/ de Monsieur Bernard D...,

demeurant tous deux à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

3°/ de Monsieur Gilles C..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

4°/ de Monsieur Jean-Jacques Z...,
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demeurant tous deux à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

6°/ de Monsieur Jacques ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard A..., demeurant Le Beny Bocage (Calvados),

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1985, par le conseil de prud'hommes de Rennes (section activités diverses), au profit :

1°/ de Monsieur Denis Y...,

2°/ de Monsieur Bernard D...,

demeurant tous deux à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

3°/ de Monsieur Gilles C..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

4°/ de Monsieur Jean-Jacques Z...,

5°/ de Monsieur Pascal B...,

demeurant tous deux à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

6°/ de Monsieur Jacques X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le troisième moyens, pris en leur diverses branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 21 novembre 1985), que M. A..., par contrat conclu le 1er septembre 1983, a engagé l'orchestre "Empreinte" pour assurer l'animation de deux soirées, les 24 mars et 17 novembre 1984 ; que, par lettre du 29 février 1984, M. A... a notifié au mandataire de l'orchestre l'annulation du contrat ;

Attendu que M. A... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y... et cinq autres diverses sommes à titre de salaires, de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail et pour préjudice moral, et d'une indemnité pour frais irrépétibles, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que M. A... soutenait, dans ses conclusions, qu'il n'avait passé le contrat qu'en sa qualité de représentant de l'association des Boulistes amateurs du Bény-Bocage, qualité dont l'indication avait simplement été omise dans le contrat, et qu'il ne pouvait ainsi faire l'objet d'aucune condamnation en son nom personnel ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser en quelle qualité M. A... avait passé le contrat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1984 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que l'engagement d'un orchestre de bal pour deux soirées est un contrat à durée déterminée que l'employeur peut rompre de façon anticipée, sans devoir d'indemnité, en cas de force majeure ; que M. A... faisait valoir, dans ses conclusions, que l'annulation des

soirées était due à la dissolution de l'association au sein de laquelle les spectacles devaient être donnés ; que cette circonstance constituait un cas de force majeure justifiant une rupture anticipée sans indemnité ; que faute de s'être expliqué sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'il est constant qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'avaient pas à s'appliquer ; que, par suite, l'employeur n'était pas tenu d'indiquer, dans sa lettre de rupture, la cause de celle-ci ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur la cause de rupture invoquée par M. A... dans ses conclusions, à savoir la

dissolution de l'association au sein de laquelle devaient avoir lieu les spectacles ; d'où il suit que le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, le conseil de prud'hommes, ayant constaté que, bien que régulièrement convoqué, M. A... ne s'était pas présenté ni fait représenter, le dépôt de conclusions ne pouvait suppléer au défaut de comparution ; qu'ainsi, n'ayant pas été régulièrement soulevés devant les juges du fond, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

Mais sur le second moyen, qui est de pur droit :

Vu les articles L. 140-1 et L. 143-3 du Code du travail ;

Attendu que pour, d'une part, condamner M. A... à payer à M. Y... et cinq autres des salaires, pour les soirées des 24 mars et 17 novembre 1984 et, d'autre part, lui enjoindre de leur remettre les bulletins de paie correspondant, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'abord, que, n'étant pas réelle et sérieuse l'annulation du contrat, les salaires étaient dus, ensuite, que la délivrance de bulletins de paie "était obligatoire" ;

Qu'en statuant ainsi alors, en premier lieu, que le salaire est la contrepartie d'un travail fourni, en second lieu, que l'employeur n'est tenu de remettre un bulletin de paie qu'autant que le salaire est du et a été versé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relatives au paiement de salaires et à la délivrance de bulletins de paie, le jugement rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes Redon ;

Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rennes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40259
Date de la décision : 12/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rennes (section activités diverses), 21 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1989, pourvoi n°86-40259


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40259
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