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12/01/1989 | FRANCE | N°86-40229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Marcel, demeurant Grand'Rue, Sommeron à La Capelle (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes du Cateau, au profit de la SASEMIP, Route de Bourbourg à Coudekerque Branche (Nord),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, con

seiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Marcel, demeurant Grand'Rue, Sommeron à La Capelle (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes du Cateau, au profit de la SASEMIP, Route de Bourbourg à Coudekerque Branche (Nord),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzés, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Cateau, 16 octobre 1985) M. X..., embauché le 1er juin 1977 en qualité de férrailleur par la société d'Exploitation de Matériel Industriel et de Travaux publics (SEMIP) a été vicimre le 13 juin 1977 d'un accident du travail ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si, à la suite de l'entretien du 3 juin 1977, les parties n'avaient pas modifié l'acord initial sur la qualification de M. X..., le conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation sérieuse et non équivoque de volonté ; qu'en se bornant, pour établir que le salarié n'aurait pas manifesté son désir de poursuivre le contrat de travail, à faire référence aux pièces du dossier sans les analyser même sommairement, le conseil de prud'hommes n'a pas légalemnet justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que le second moyen qui se borne à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. X..., envers la SEMIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40229
Date de la décision : 12/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Cateau, 16 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1989, pourvoi n°86-40229


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40229
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