La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1989 | FRANCE | N°86-40221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Odette Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur X...,

2°/ de Monsieur Z...,

ensemble, constituant l'AGENCE HOUZELOT ET ROUSSILLE, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient prés

ents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Odette Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur X...,

2°/ de Monsieur Z...,

ensemble, constituant l'AGENCE HOUZELOT ET ROUSSILLE, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., de Me Coutard, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme Y..., qui était au service de MM. X... et Z..., agents d'assurance, depuis le 2 novembre 1966, a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie par suite de réactions allergiques à des revêtements muraux installés dans l'entreprise à partir de 1976 ; qu'après que le médecin du travail ait constaté son inaptitude à reprendre ses fonctions en l'état actuel des bureaux, ses employeurs ont déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail par son fait le 9 février 1981 ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée et la débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à cette rupture, les juges du fond ont retenu qu'à la date à laquelle celle-ci était intervenue, il n'était pas établi que l'allergie de la salariée fût entièrement imputable au revêtement mural, et qu'en réalité, elle était due à une sensibilité particulière à certaines substances, qu'il s'agissait ainsi d'une allergie constitutionnelle aggravée par un revêtement mural ;

Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que les employeurs avaient pris l'initiative de rompre le contrat de travail au seul motif que Mme Y... était devenue médicalement inapte à travailler dans leurs bureaux en raison de troubles allergiques qui étaient apparus et s'étaient aggravés au contact du revêtement mural qu'ils y avaient fait installer ;

D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne MM. X... et Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40221
Date de la décision : 12/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 31 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1989, pourvoi n°86-40221


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award