LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur René B...,
2°/ Madame Huguette A..., épouse B..., demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de :
1°/ Monsieur Z..., syndic de la liquidation des biens de Monsieur René B..., dont le cabinet est situé ..., Monsieur Y..., demeurant ..., nommé en remplacement de Monsieur Z..., déclarant reprendre l'instance,
2°/ Le CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est à Lyon (Rhône), pris en la personne de son directeur d'agence de Brest (Finistère), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme D..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Garaud, avocat des époux C..., de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi de M. C... :
Attendu que, par l'effet de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, M. C..., déclaré en liquidation des biens, est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi de Mme C... :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 694 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, suivant commandement publié au bureau des hypothèques le 28 mars 1983, deux immeubles avaient été saisis sur les époux C... ; que la saisie a été convertie en vente volontaire ; qu'avant le jour fixé pour l'adjudication, Mme C... a soulevé diverses contestations ; Attendu que la cour d'appel, rejetant ces contestations, a, ainsi, le 8 juillet 1987, ordonné la continuation des poursuites, alors que plus de trois années s'étaient écoulées depuis la publication
du commandement et sans constater que ses effets eûssent été prorogés ; Qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions concernant Mme C..., l'arrêt rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;