LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la MAISON FAMILIALE RURALE DE MAULEON, dont le siège social est à Mauléon (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de Monsieur Philippe A..., demeurant à Mauléon (Deux-Sèvres), La Choletière,
2°/ de Monsieur Noël Z..., demeurant à Sens (Yonne), ...,
3°/ de Monsieur le directeur du Village d'enfants de Boissettes, pris en sa qualité de civilement responsable de Monsieur Z..., dont le siège est à Boissettes, Le Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents :
M.Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme B..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Vincent, avocat de la Maison familiale rurale de Mauléon, de Me Parmentier, avocat de M. A..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Coutard, avocat du directeur du Villade d'enfants de Boissette, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 2 juillet 1987), qu'au cours d'une partie de billard se déroulant dans la salle de jeux de la Maison familiale rurale de Mauléon, un élève, Noël Gallois, a, d'un coup de canne, blessé un de ses camarades, Philippe A... ; que la victime a demandé réparation de son préjudice à la Maison familiale rurale de Mauléon ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de cet établissement, alors que, d'une part, en énonçant que Noël Gallois en était le préposé et qu'il avait délibérément voulu blesser son camarade, la cour d'appel aurait violé l'article L. 469 devenu l'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1149 du Code rural et 1384, § 5, du Code civil, alors que, d'autre part, en refusant de considérer que la brusque réaction de Noël Gallois était imprévisible et exclusive de toute faute de l'établissement, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, § 6 et 8, du Code civil et alors qu'enfin, en omettant de rechercher si les conditions d'application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 étaient réunies, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la blessure de Philippe A... résultait d'un coup intentionnellement porté par l'un de ses condisciples à l'occasion d'un jeu organisé au sein de l'établissement de formation professionnelle agricole dont ils étaient élèves, c'est à bon droit qu'écartant les dispositions des articles 1384, § 6 et 8, du Code civil et 2 de la loi du 5 avril 1937, la cour d'appel a énoncé que, par application des articles 1145 et 1149 du Code rural, L. 469 devenu L. 452-5 du Code de la sécurité sociale et 1384, § 5, du Code civil, la responsabilité de la Maison familiale rurale de Mauléon était engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;