Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Eric X... a causé, le 1er juin 1981, un accident au volant d'un véhicule dont il n'a pas été contesté qu'il appartenait à son père et était assuré pour les déplacements privés ainsi que pour un usage professionnel limité aux seules professions annexes à l'agriculture ; qu'un avenant avait précisé que la garantie s'étendait, avec cependant une franchise de 1 500 francs, aux " jeunes conducteurs " occasionnels ; que la compagnie d'assurances, les Mutuelles unies, auprès de laquelle ce contrat avait été souscrit, après avoir versé une provision à la victime, s'est ravisée et a soutenu que le contrat était nul pour fausse déclaration intentionnelle quant à l'identité du conducteur habituel du véhicule et à l'utilisation qui devait en être faite ; que la cour d'appel a estimé qu'il y avait eu fausse déclaration intentionnelle quant à l'usage du véhicule et que la compagnie n'avait donc pas à couvrir Eric X... des conséquences dommageables de l'accident, mais que cette situation était inopposable à la victime à l'égard de laquelle l'assureur avait, en lui versant une provision en pleine connaissance de cause, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat ;
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu qu'en limitant à la victime les effets de la renonciation par l'assureur à la nullité du contrat d'assurance qu'elle avait constatée, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la compagnie d'assurances n'aurait pas renoncé également à l'invoquer vis-à-vis de l'assuré lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la victime les effets de la renonciation de l'assureur à la nullité de la police, l'arrêt rendu le 13 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers