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11/01/1989 | FRANCE | N°87-10003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 1989, 87-10003


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Eric X... a causé, le 1er juin 1981, un accident au volant d'un véhicule dont il n'a pas été contesté qu'il appartenait à son père et était assuré pour les déplacements privés ainsi que pour un usage professionnel limité aux seules professions annexes à l'agriculture ; qu'un avenant avait précisé que la garantie s'étendait, avec cependant une franchise de 1 500 francs, aux " jeunes conducteurs " occasionnels ; que la compagnie d'assurances, les Mutuelles unies, auprès de laquelle ce contrat avait été souscrit, après

avoir versé une provision à la victime, s'est ravisée et a soutenu ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Eric X... a causé, le 1er juin 1981, un accident au volant d'un véhicule dont il n'a pas été contesté qu'il appartenait à son père et était assuré pour les déplacements privés ainsi que pour un usage professionnel limité aux seules professions annexes à l'agriculture ; qu'un avenant avait précisé que la garantie s'étendait, avec cependant une franchise de 1 500 francs, aux " jeunes conducteurs " occasionnels ; que la compagnie d'assurances, les Mutuelles unies, auprès de laquelle ce contrat avait été souscrit, après avoir versé une provision à la victime, s'est ravisée et a soutenu que le contrat était nul pour fausse déclaration intentionnelle quant à l'identité du conducteur habituel du véhicule et à l'utilisation qui devait en être faite ; que la cour d'appel a estimé qu'il y avait eu fausse déclaration intentionnelle quant à l'usage du véhicule et que la compagnie n'avait donc pas à couvrir Eric X... des conséquences dommageables de l'accident, mais que cette situation était inopposable à la victime à l'égard de laquelle l'assureur avait, en lui versant une provision en pleine connaissance de cause, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat ;

Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu qu'en limitant à la victime les effets de la renonciation par l'assureur à la nullité du contrat d'assurance qu'elle avait constatée, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la compagnie d'assurances n'aurait pas renoncé également à l'invoquer vis-à-vis de l'assuré lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la victime les effets de la renonciation de l'assureur à la nullité de la police, l'arrêt rendu le 13 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10003
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Nullité de la police - Renonciation de l'assureur - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Police - Nullité - Exception de nullité - Renonciation de l'assureur - Limitation à la victime - Conditions - Absence de renonciation à l'égard de l'assuré - Recherche nécessaire

RENONCIATION - Assurance responsabilité - Police - Exception de nullité - Renonciation de l'assureur - Limitation à la victime - Condition - Absence de renonciation à l'égard de l'assuré - Recherche nécessaire

Manque de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances l'arrêt qui limite à la victime les effets de la renonciation par l'assureur à la nullité du contrat d'assurance, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la compagnie d'assurances n'aurait pas renoncé également à l'invoquer vis-à-vis de l'assuré lui-même .


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 1989, pourvoi n°87-10003, Bull. civ. 1989 I N° 6 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 6 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Coutard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10003
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