LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987, par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), au profit de l'UDAF de la Savoie, dont le siège est à Chambéry (Savoie), rue Paul Bert,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que Mme X... a déclaré le 6 novembre 1987 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Chambéry, se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette juridiction en date du 21 octobre 1987 confirmant une ordonnance du juge des enfants de Chambéry organisant à l'égard de la famille X... une mesure de tutelle aux prestations sociales, portant sur les allocations et prestations familiales destinées à la satisfaction des besoins des enfants X... ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, le pourvoi formé par Mme X... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;