AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Emile,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (chambre spéciale des mineurs), au profit de la DIRECTION DES INTERVENTIONS SOCIALES (ASE), BP.241, Beauvais (Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 1987), statuant en matière d'assistance éducative, M. X... invoque des éléments de faits qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la direction des Interventions sociales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.