AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur X...,
2°) Madame X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°) de Monsieur le directeur de la Solidarité départementale, place Ancien Foirail, à Auch (Gers),
2°) de Madame la directrice de l'AERIUM, à Saint-Clar (Gers),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault,
rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Charruault, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Agen, 27 février 1987), statuant en matière d'assistance éducative, M. et Mme X... invoquent des éléments de faits qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le directeur de la Solidarité départementale et la directrice de l'Aérium, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.