LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la SPADEM Société de la Propriété Artistique et des Dessins et Modèles, association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est sis à Paris (9ème), ..., agissant en la personne de son président en exercice, M. RUIZ H...,
2°/ Madame Henri D..., née Hélène F..., demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines),
3°/ Monsieur Jacques E..., demeurant ... (Yvelines),
4°/ Monsieur René G..., demeurant ... à l'Etang-la-Ville (Yvelines) et actuellement ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Alain C..., demeurant ... (9ème),
2°/ de la COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS DE PARIS, dont le siège est sis ... (9ème),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. B..., Y... Bernard, Massip, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SPADEM, de Mme D..., de M. E... et de M. G..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. C... et de la Compagnie des Commissaires Priseurs de Paris, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1986) que le peintre Georges X... étant décédé en août 1963 et son épouse, usufruitière de ses biens, quelques mois plus tard, le droit de suite sur ses oeuvres s'est trouvé dévolu à son neveu, Jacques A... ; qu'au décès de celui-ci, survenu en 1972, sa veuve a hérité de la totalité de ses biens ; que Mme F..., M. E... et M. G..., cousins de Georges X... au cinquième degré et de Jacques A... au sixième degré, soutenant que Mme Veuve A... n'était pas héritière du peintre au sens de l'article 42 de la loi du 11 mars 1957, ont prétendu exercer le droit de suite à l'occasion de deux ventes publiques d'oeuvres de X... auxquelles M. C... a procédé en 1980 ; que la cour d'appel les a déboutés de cette demande, ainsi que la SPADEM qui avait agi à leur côté ; Sur le premier moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué au motif que Mme F..., M. E... et M. G... n'ont pas reçu par voie de dévolution successorale le droit de suite dont Georges X... avait été titulaire, alors, selon le moyen, que ce droit ne prenant naissance qu'à compter du jour où une oeuvre de l'artiste fait l'objet d'une vente, ses bénéficiaires ne le recueillent pas par voie successorale mais en sont investi directement par l'autorité de la loi à la date où il s'ouvre ; Mais attendu que le droit de participation au produit de chaque vente de ses oeuvres originales dont l'auteur d'oeuvres graphiques ou plastiques est investi par l'article 42 de la loi du 11 mars 1957 se transmet à ses héritiers, et, après eux, à leurs propres héritiers, à l'exclusion de tous légataires, de sorte que les seuls titulaires de ce droit sont les personnes qui se rattachent à l'artiste par une suite de dévolutions légales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir écarté du bénéfice du droit de suite les consorts F..., E..., G..., alors, selon le moyen que, ne pouvant être transmis à Mme Veuve A..., sans lien de parenté avec Georges X..., ce droit était dévolu aux héritiers subséquents de M. A..., lesquels appartenaient à la famille du peintre ; Mais attendu que l'article 42, alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 n'établit aucune distinction entre les héritiers de l'auteur et les héritiers subséquents, au profit de qui subsiste le droit de suite, et que se trouve ainsi légalement justifié l'arrêt qui énonce qu'à la mort de M. A... ses cousins au sixième degré, primés par la veuve de celui-ci dans l'ordre de la dévolution successorale, n'ont pas hérité de ce droit ; d'où il suit que le second moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;