LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES, dont le siège social est à Nice (Alpes-maritimes), ...,
en cassation d'une décision rendue le 31 décembre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Alpes-maritimes, au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... à Bois Colombes (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 321-1 dans la nouvelle codification et l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur ; Attendu que la commission de première instance a condamné la Caisse primaire d'asssurance maladie à rembourser à M. Y... les frais qu'il avait exposés le 22 février 1982 pour faire transporter son épouse en ambulance de Vence où elle résidait depuis quatre ans pour des raisons de santé, à la Garenne Colombes où elle devait décéder le 27 mars 1982, au motif que le transport était indispensable et médicalement justifié par les nécessités du traitement ; Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les nécessités du traitement imposaient le transport, la commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 décembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Alpes-maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;