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11/01/1989 | FRANCE | N°85-18272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1989, 85-18272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Yves Marcel Z..., demeurant ... (Gironde),

2°/ de Madame Reine Marie Pierrette Z... son épouse, demeurant ... (Gironde),

3°/ de Mademoiselle Christine Katia Z..., demeurant chez ses parents ... (Gironde),

4°/ de Monsieur Stéphane Jean-Luc Z..., dem

eurant chez ses parents ... (Gironde),

5°/ de Monsieur Pierre Z..., demeurant ...,

6°/ de Mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Yves Marcel Z..., demeurant ... (Gironde),

2°/ de Madame Reine Marie Pierrette Z... son épouse, demeurant ... (Gironde),

3°/ de Mademoiselle Christine Katia Z..., demeurant chez ses parents ... (Gironde),

4°/ de Monsieur Stéphane Jean-Luc Z..., demeurant chez ses parents ... (Gironde),

5°/ de Monsieur Pierre Z..., demeurant ...,

6°/ de Monsieur Jean-Marie Y..., demeurant ... (Gironde),

7°/ de la compagnie d'assurances GFA, dont le siège est ... (9ème),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances GFA, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 376-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que statuant sur les conséquences de l'accident mortel de la circulation dont Patrick Z... a été victime le 22 février 1981, et dont M. Y... assuré par la compagnie GFA a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt confirmatif attaqué a dit que n'était pas soumise au droit de recours de la caisse primaire la somme allouée au père de la victime en remboursement des frais funéraires aux motifs que ces frais n'avaient pas été payés par l'organisme social et que sa demande actuelle n'aurait pu être admise que si une indemnité réparant l'intégrité physique de la victime avait été attribuée ; Qu'en statuant ainsi alors que les frais funéraires exposés par M. Z... avaient été entraînés par l'atteinte portée à l'intégrité physique de son fils et constituaient donc un élément de son préjudice dont le montant entrait dans l'assiette du recours de la caisse poursuivant le recouvrement du capital décès qu'elle avait versé à cet ayant droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-18272
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Frais funéraires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1989, pourvoi n°85-18272


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.18272
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