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10/01/1989 | FRANCE | N°88-86129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1989, 88-86129


REJET des pourvois formés par :
- Y... Yves, inculpé d'abus de confiance, faux en écritures publiques et usage, faux en écritures privées et usage, soustraction par dépositaire public, vol, et X... Pierre, inculpé de faux en écriture de commerce et usage, abus de confiance, recel et complicité, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 1988 qui, infirmant l'ordonnance de refus de plus ample informé rendue par le juge d'instruction, a dit qu'il n'y avait lieu à annulation d'actes de la procédure, a évoqué et ordonné un supplément d

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LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
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REJET des pourvois formés par :
- Y... Yves, inculpé d'abus de confiance, faux en écritures publiques et usage, faux en écritures privées et usage, soustraction par dépositaire public, vol, et X... Pierre, inculpé de faux en écriture de commerce et usage, abus de confiance, recel et complicité, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 1988 qui, infirmant l'ordonnance de refus de plus ample informé rendue par le juge d'instruction, a dit qu'il n'y avait lieu à annulation d'actes de la procédure, a évoqué et ordonné un supplément d'information.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 1988 par laquelle le président de la chambre criminelle, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, a prescrit l'examen immédiat des pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Y... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151 à 155, 172, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'aucune violation des droits de la défense n'avait été commise lors de la jonction au dossier du rapport d'enquête de l'inspecteur Z... ;
" alors qu'il est constant que le rapport de l'inspecteur Z..., document de 315 pages, a été versé au dossier 4 jours avant que le magistrat instructeur ne communique la procédure en vue de son règlement, sans notification aux parties, et encore sans les pièces annoncées comme y étant jointes, soit 604 procès-verbaux, 25 annexes et 455 scellés ; que l'inculpé n'a donc pas été mis en mesure d'assurer entièrement sa défense devant la chambre d'accusation quant à sa contestation sur la nullité de ce rapport d'enquête " ;
Attendu, d'une part, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, qu'aucune disposition de la loi n'exige que le juge d'instruction notifie à l'inculpé le rapport de police, établi à la suite de l'exécution d'une commission rogatoire ; que, d'autre part, cette pièce figurant dans la procédure soumise à la chambre d'accusation devant laquelle ont été observées les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, aucune violation des droits de la défense ne saurait être constituée ;
Attendu, enfin, qu'en raison de l'infirmation de l'ordonnance de refus de plus ample informé entreprise, de l'évocation et du supplément d'information, d'ailleurs sollicités par l'inculpé, Y... conserve la possibilité de critiquer la teneur du rapport précité comme de réclamer le versement au dossier de toutes pièces qui pourraient manquer avant le règlement de la procédure ;
D'où il suit qu'aucune atteinte aux droits du demandeur n'ayant été commise, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 151 à 155, 172, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer que le rapport de synthèse de l'inspecteur Z... était irrégulier ;
" aux motifs qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit au magistrat instructeur, surtout lorsque l'exécution d'une commission rogatoire s'effectue sous son contrôle sur une longue période, de fournir aux officiers de police judiciaire délégués, des informations permettant d'orienter leurs recherches (arrêt p. 17, paragraphe 1er) ;
" alors que, d'une part, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'officier de police judiciaire délégué par le juge d'instruction en ait avisé le procureur de la République ; qu'il en découle une violation de l'alinéa 1er de l'article 151 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, dès lors que le magistrat instructeur avait chargé l'inspecteur Z... de procéder ou de faire procéder, en ses lieu et place, à des actes d'instruction spécifiés, il en résultait l'impossibilité que le délégué remplisse sa mission au moyen de renseignements ultérieurement recueillis par le délégué ; que le rapport de synthèse établi par l'inspecteur Z... traduit une dénaturation de la notion même de commission rogatoire " ;
Attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 151 du Code de procédure pénale, qui prescrivent à l'officier de police judiciaire recevant une commission rogatoire d'un juge d'instruction d'en aviser le procureur de la République, concernent les seuls rapports entre cet officier de police judiciaire et le procureur de la République, lequel, en vertu de l'article 12 du même Code, exerce la direction de la police judiciaire ; qu'il s'ensuit que leur inobservation, à la supposer établie, ne porte pas atteinte aux intérêts des parties et ne saurait entraîner la nullité des actes accomplis ;
Attendu, d'autre part, comme l'a justement relevé la chambre d'accusation, qu'aucune prescription de la loi n'interdit au juge d'instruction, qui tient de l'article 81 du Code de procédure pénale le pouvoir de procéder à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, de communiquer, en cours d'exécution d'une commission rogatoire délivrée par lui à un officier de police judiciaire, des renseignements ultérieurement recueillis à l'occasion d'autres investigations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86129
Date de la décision : 10/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Communication de renseignements par le juge d'instruction - Possibilité (non)

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - à Communication de renseignements par le juge d'instruction - Possibilité

Au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, le juge d'instruction a le droit de communiquer à l'officier de police judiciaire délégué tous les renseignements recueillis au cours de l'information susceptibles de faciliter l'exécution de la mission confiée


Références :

Code de procédure pénale 151
Code de procédure pénale 151, 152, 153, 154, 155
Code de procédure pénale 81, 151

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 26 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1989, pourvoi n°88-86129, Bull. crim. criminel 1989 N° 8 p 17
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 8 p 17

Composition du Tribunal
Président : M Le Gunehec
Avocat général : M Lecocq
Rapporteur ?: M Zambeaux
Avocat(s) : MM Copper-Royer, Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86129
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