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10/01/1989 | FRANCE | N°88-81314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1989, 88-81314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis -

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1988, qui l'a condamné, pour abandon de famille, à une amende de 1 500 francs et à des rép

arations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis -

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1988, qui l'a condamné, pour abandon de famille, à une amende de 1 500 francs et à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 208 et 293 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille depuis avril 1983 ;

"aux motifs que l'arrêt de la Cour du 27 septembre 1983 a maintenu provisoirement la part contributive du père à l'entretien de Marilyn telle qu'elle a été fixée par l'ordonnance de non-conciliation ;

que la précision contenue dans l'ordonnance de non-conciliation et reprise par le jugement et l'arrêt susvisés suivant laquelle la pension "serait automatiquement réajustée le 1er janvier de chaque année" mettait le calcul de l'indexation à la charge du débiteur ; "alors, d'une part, que l'indexation d'une pension alimentaire qui est une simple faculté pour le juge du fond, doit, pour s'imposer au débirentier par provision, être expressément prévue par la décision accordant la pension alimentaire et assortie de l'exécution provisoire ;

que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, ni l'arrêt du 27 septembre 1983 fixant la part contributive de X... à l'entretien de Marilyn, ni le jugement de divorce du 8 juillet 1981 -lequel n'était pas assorti de l'exécution provisoire- ne précisaient que cette part contributive devait être indexée ;

que, dès lors, aucune indexation ne s'imposait à X... qui n'était même plus tenu -après le jugement du 8 juillet 1981 et jusqu'à l'arrêt du 27 septembre 1983- de verser à son ancienne épouse la pension alimentaire qu'il a cependant continué de lui verser ; qu'ainsi, en ne payant pas à Mme Y... l'indexation que celle-ci lui réclamait, X... n'a pas commis le délit qui lui est reproché ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt du 27 septembre 1983 qui énonçait simplement "maintient provisoirement la part contributive du père à l'entretien de l'enfant Marilyn telle qu'elle a été fixée par le magistrat conciliateur" présentait, à tout le moins, une ambiguïté, sinon une contradiction, qui ne permettait pas à X... de savoir si seul était maintenu, à la date de l'arrêt, le montant de la pension alimentaire fixé à 2 500 francs, ou si l'indexation était elle-même maintenue

;

qu'en effet, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le premier juge n'avait maintenu les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation qu'en ce qui concernait la part contributive du père, sans faire la moindre référence à une quelconque indexation ; que, dès lors, dans la mesure où l'arrêt attaqué a maintenu la part contributive du père telle qu'elle a été fixée par le magistrat conciliateur, c'est-à-dire à 2 500 francs par mois, X... a pu légitimement penser que l'indexation elle-même n'était pas maintenue ;

qu'il s'ensuit que le délit qui lui est reproché n'est pas constitué faute d'élément intentionnel ;

"alors, de troisième part, que le jugement du 8 juillet 1981 n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire sur les mesures accessoires, X... qui n'était pas tenu, pendant la procédure d'appel, de payer la pension alimentaire de Marilyn, n'était a fortiori pas tenu d'indexer cette pension ;

que l'appel ayant été formé par Mme Y..., l'arrêt du 27 septembre 1983, constitutif de droit en ce qui concerne la pension alimentaire, ne pouvait avoir aucun effet rétroactif et que, dès lors, à supposer que l'indexation y ait été prévue, celle-ci ne pouvait être due qu'à compter de la date de l'arrêt et non pour la période antérieure à celui-ci ;

"alors enfin et en tout état de cause que la citation à comparaître signifiée par le Parquet le 11 août 1986 ne pouvait porter sur les faits antérieurs au 10 août 1983 qui étaient prescrits ;

que, de plus, la condamnation à payer une pension alimentaire n'étant exécutoire qu'à compter du 27 septembre 1983, date de l'arrêt la fixant faute d'exécution provisoire du jugement du 8 juillet 1981, la déclaration de culpabilité pour les faits antérieurs au 27 septembre 1983 est, en définitive, illégale" ;

Attendu que, pour déclarer Louis X... coupable d'abandon de famille, les juges du fond relèvent que, par ordonnance de non-conciliation du 24 juillet 1980, le juge aux affaires matrimoniales a condamné l'intéressé à payer à son épouse pour l'entretien de l'enfant Marilyn une pension alimentaire mensuelle de 2 500 francs indexée sur l'indice des prix de détail à la consommation ;

que sur l'appel du jugement du 8 juillet 1981 prononçant le divorce et statuant sur les mesures accessoires, la cour d'appel, par arrêt du 27 septembre 1983, a ordonné une mesure d'instruction sur les demandes pécuniaires de l'épouse et a "maintenu provisoirement la part contributive du père à l'entretien de l'enfant... telle qu'elle avait été fixée par le magistrat conciliateur" ;

que si le prévenu a régulièrement payé le montant initial de la pension il n'a jamais appliqué l'indexation prescrite et qu'il est ainsi resté plus de deux mois sans en acquitter le montant intégral ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent les éléments matériel et intentionnel constitutifs de l'infraction la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués

;

que, dès lors que les mesures accessoires ordonnées par le jugement de divorce, non assorti de l'exécution provisoire, n'étaient pas exécutoires en raison de l'effet suspensif de l'appel, les dispositions de l'ordonnance de non-concliliation étaient restées en vigueur, en application de l'article 254 du Code civil, jusqu'au 27 septembre 1983, date de l'arrêt de la Cour ;

qu'en outre, en maintenant la part contributive du père dans les conditions prévues par le magistrat conciliateur, ledit arrêt a nécessairement également maintenu l'indexation prescrite par ce dernier ;

qu'enfin l'abandon pécuniaire de famille est une infraction successive qui se poursuit après l'expiration du délai de deux mois jusqu'à l'exécution de son obligation par le débiteur et que par suite la prescription n'avait pas commencé à courir lors de la délivrance le 11 août 1986 de la citation en justice ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 10, 593 du Code de procédure pénale, 357-2 du Code pénal, 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer la somme de 3 000 francs à la partie civile à titre de dommages-intérêts ; "alors que le délit n'étant pas constitué la cassation intervenue sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle des dispositions civiles" ;

Attendu que le premier moyen de cassation, qui alléguait l'absence des éléments constitutifs de l'infraction, ayant été écarté, il s'ensuit que le second moyen, tiré de l'inexistence prétendue du délit, doit l'être également par voie de conséquence ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

MM. Le Gunehec, président, Dumont conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Fontaine, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81314
Date de la décision : 10/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément légal - Décision de justice allouant la pension - Indexation - Caractère exécutoire - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 254
Code pénal 357-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1989, pourvoi n°88-81314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.81314
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