AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René X..., employé aux PTT, demeurant à Bastia (Corse), F 37 Provence logis Montesoro à Bastia (Corse),
2°/ M. André X..., demeurant à Saint-Dié, ...,
3°/ Mme X..., née Madeleine A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre, Louis Z..., agent immobilier,
2°/ de Mme Y..., Marie Hélène B..., épouse Z...,
demeurant tous deux à Varangeville (Meurthe-et-Moselle), ...,
3°/ de L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB), dont le siège est à ...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mlle Dieuzeide, M. Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux Jean-Pierre Z... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 457 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 384 dudit code et 2052 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, pour s'opposer à la reprise des poursuites de saisie immobilière engagées contre eux par l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), les époux X... se sont prévalus d'une transaction, intervenue entre eux et leur créancier, dont l'existence aurait été constatée par un jugement de radiation ;
Attendu que pour ordonner la continuation des poursuites, l'arrêt se borne à énoncer que les consorts X... invoquent, en vain, l'existence d'une transaction ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, aucune transaction n'est intervenue entre l'UCB et eux ; qu'en l'espèce, l'UCB n'a pas renoncé à son action contre son débiteur principal ; que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements et non aux motifs et que la mesure de radiation n'est, en fait, qu'une simple mesure administrative ne mettant pas fin à l'action ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs pour écarter la force probante du jugement alors qu'il résultait de ses propres constatations que le jugement de
radiation relatait que l'avocat de l'UCB avait demandé la radiation au motif qu'une transaction était intervenue entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.