AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "LE BEAULIEU" dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre), au profit de Monsieur Georges X..., demeurant à Wissembourg (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Gionnotti, M. Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière "Le Beaulieu", de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, recherchant la commune intention des parties, a retenu que M. X..., chargé de l'étude d'un projet, n'avait pas adhéré à la proposition ultérieure de la SCI, excluant tout paiement d'honoraires en cas de non-réalisation de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière "Le Beaulieu", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.