AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Suzanne X..., demeurant "Maisons et Décors", immeuble le Central (Var) Bandol,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Jacques Lucien A...,
2°/ de Z... Claudine Aline B... épouse A...,
demeurant tous deux à Greasque (Bouches-du-Rhône), La Grande Carraire,
3°/ de Monsieur Christian Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
4°/ de la Commune de GREASQUE, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville de ladite ville (Bouches-du-Rhône), Greasque,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt répond aux conclusions en relevant d'une part que l'ancienne "carraire", dont le sol, d'après le cadastre, appartient à la commune, a été classée dans la voirie communale par arrêté préfectoral du 21 juin 1840 et en retenant d'autre part que Mme X... qui, sans revendiquer la propriété de la "carraire", n'écarte pas la notion d'usucapion dans les motifs de ses conclusions, ne rapporte pas la preuve d'actes de possession sur son sol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.