AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de Mme Germaine X..., demeurant ... (16ème),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt qui, interprétant la lettre de Mme Z... du 19 décembre 1981, retient souverainement que cette lettre ne constitue pas une acceptation de l'offre de vente de Mme X... est par ce seul motif légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.