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04/01/1989 | FRANCE | N°87-12364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1989, 87-12364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Bernard A...,

2°) Madame Marie Colette A..., née Z..., demeurant ensemble à Brossac (Charente), rue Charles Rougier,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :

1°) Monsieur André Y...
C...,

2°) Madame C..., née Catherine B...
X..., demeurant ensemble à Niamey CE 891 (Niger),

3°) La société anonyme

LE CLAIR LOGIS, dont le siège social est à Migne-Auxances (Vienne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Bernard A...,

2°) Madame Marie Colette A..., née Z..., demeurant ensemble à Brossac (Charente), rue Charles Rougier,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :

1°) Monsieur André Y...
C...,

2°) Madame C..., née Catherine B...
X..., demeurant ensemble à Niamey CE 891 (Niger),

3°) La société anonyme LE CLAIR LOGIS, dont le siège social est à Migne-Auxances (Vienne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Garaud, avocat des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société Le Clair Logis, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir retenu que l'indemnisation accordée par le premier juge aboutissait à réparer deux fois le même préjudice, les époux A... obtenant à la fois la restitution du pavillon et le prix de vente, l'arrêt a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts attribués aux époux A... pour réparer leur préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12364
Date de la décision : 04/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 19 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1989, pourvoi n°87-12364


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12364
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