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04/01/1989 | FRANCE | N°87-10231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1989, 87-10231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René Z...,

2°/ Mme Suzanne Z..., épouse de M. René Z...,

demeurant ensemble à Aunay-sur-Odon (Calvados), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR

, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Cachelot, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René Z...,

2°/ Mme Suzanne Z..., épouse de M. René Z...,

demeurant ensemble à Aunay-sur-Odon (Calvados), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme,

Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Paul X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que ne tendant sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et manque de base légale qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10231
Date de la décision : 04/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre), 18 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1989, pourvoi n°87-10231


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10231
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