AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BANQUE VERNES, dont le siège est sis : ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Israël Z...,
2°/ de Mme Z..., née Y..., son épouse,
demeurant ensemble ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
3°/ de la société de DEVELOPPEMENT DU CENTRE EST (société Centre Est), ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de
Roussane, Delattre, conseillers ; Mme B..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Boullez, avocat de la société Banque Vernes, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société de Développement du Centre Est, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 1979 a ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque prise le 2 octobre 1975 par la société de Développement du Centre-Est (Centrest) pour garantie de sa créance contre Mme A... ; que, sur recours en révision de la société Centrest, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 décembre 1983 a dit n'y avoir lieu à radiation ; qu'entre temps les époux Z..., devenus propriétaires de l'immeuble, ont, après consignation du prix, obtenu du juge-commissaire le 22 février 1980 la radiation de toutes les inscriptions existantes ; que la Banque Vernes et commerciale de Paris (la banque Vernes) colloquée au deuxième rang a contesté la collocation de la société Centrest au rang de son inscription provisoire ; qu'il a été fait droit à cette demande par un arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 9 décembre 1986, sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 17 mars 1983 ; que la société Centrest ayant en vertu de l'arrêt de révision du 7 décembre 1983 pris le 24 janvier 1984 une inscription d'hypothèque définitive se substituant à l'inscription provisoire du 2 octobre 1975, les époux Z... ont engagé contre la société Centrest une action en contestation de validité de cette inscription définitive, dont ils ont été déboutés par arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris du 10 octobre 1985 ; que la Banque Vernes, a fait tierce opposition à cet arrêt, et soutenu que l'arrêt de révision du 7 décembre 1983 avait été obtenu par la fraude et ne lui était pas opposable ;
Attendu que pour rejeter la tierce opposition de la Banque Vernes, la cour d'appel retient qu'elle est mal fondée à soutenir que l'arrêt du 7 décembre 1983, en vertu duquel avait été prise l'inscription dite "définitive" de la société Centre-Est lui serait inopposable dès lors qu'elle connaissait son existence depuis plus de deux ans, qu'elle était représentée par ses débiteurs les époux X... et qu'il a force absolue de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Banque Vernes, créancière hypothécaire des époux X... n'était pas représentée par eux dans le litige les opposant à la société Centre-Est relativement au rang hypothécaire de celle-ci et que l'arrêt du 7 décembre 1983 n'avait pas autorité de chose jugée à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les époux Z... et la société de Développement du Centre Est, envers la société Banque Vernes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.