Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 9 mars 1987), que la société Ajena a été mise en redressement judiciaire le 11 mars 1986 et que, par jugement du 8 septembre 1986, la date de la cessation des paiements a été reportée au 1er janvier 1985 ; que par un deuxième jugement rendu le 9 septembre 1986, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise à M. Egnell aux droits duquel est venue la société nouvelle Ajena ; que par un troisième jugement rendu le 7 octobre 1986, le tribunal a déclaré nul le nantissement de marchandises consenti par la société débitrice le 30 janvier 1986 à un groupe de banques comprenant le Crédit lyonnais, la Banque régionale d'escompte et de dépôts, la Banque nationale de Paris, la Banque de Paris et des Pays-Bas, le Crédit industriel de l'Ouest, la Société générale et la Caisse de crédit agricole mutuel de la Sarthe (les banques) ; que sur le recours de celles-ci, la cour d'appel a confirmé ce dernier jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est, en outre, reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur l'appel du jugement du 8 septembre 1986 qui avait reporté la date de la cessation des paiements au 1er janvier 1985 alors, selon le pourvoi, que le prononcé de la nullité du nantissement était subordonné à l'existence d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à la date de la cessation des paiements de la société Ajena ;
Mais attendu qu'en application de l'article 155 du premier décret du 27 décembre 1985, les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement et liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire à l'exception de ceux énumérés par ce texte ; qu'ayant exactement retenu que le jugement qui reporte la date de la cessation des paiements du débiteur n'entrait dans aucune des exceptions ainsi visées de sorte qu'il était, en l'état, opposable aux banques, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le troisième moyen, pris en ses sept branches et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant les pourvois principaux, que les pourvois provoqués et les pourvois incidents dirigés contre l'arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers