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22/12/1988 | FRANCE | N°86-41439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-41439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association "Vie et Joie au Service de l'Enfance", ayant son siège à Paris (7ème), ..., ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section D), au profit de Madame Christine Z..., demeurant ... (13ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zak

ine, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association "Vie et Joie au Service de l'Enfance", ayant son siège à Paris (7ème), ..., ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section D), au profit de Madame Christine Z..., demeurant ... (13ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 janvier 1986), qu'à la suite d'un accident survenu, le 4 décembre 1984, à un enfant, Mme Z..., éducatrice spécialisée depuis 1980 à l'association "Vie et joie au service de l'enfance", a, par lettre du 6 janvier 1985 et après entretien préalable, fait l'objet d'une mesure de mise à pied de trois jours sans traitement ; que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son exception de nullité du jugement tirée de l'absence de préliminaire de conciliation et d'avoir confirmé ledit jugement annulant, après maintien des mesures prises par ordonnance de référé du 14 février 1985, la sanction disciplinaire ainsi intervenue, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des pièces de son dossier que, contrairement à la décision de la cour d'appel, elle avait bien soulevé l'irrégularité de la saisine du bureau de jugement avant tout débat au fond en première instance, ainsi que l'établissent ses conclusions prises par l'audience du 25 mars 1985 visées par la juridiction ; que, d'autre part, la cour d'appel, en déclarant son exception irrecevable pour tardivité, a fait état d'office d'un moyen non invoqué par les parties et sur lequel elles n'avaient pas été appelées à s'expliquer, violant ainsi les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors encore, que pour statuer au fond, elle s'est fondée, sans assurer le principe de la contradiction, sur des attestations qui, produites par la salariée ne lui avaient pas été régulièrement communiquées contrairement aux prescriptions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile et, alors enfin, que pour confirmer la décision déférée ayant annulé la sanction infligée, la cour d'appel a incontestablement méconnu la gravité des fautes commises par la salariée, lesquelles, consistant en un non-respect de son emploi du temps et en une dissimulation d'un

accident survenu à un enfant et de ses causes, justifiaient bien la prise à son encontre de la mesure disciplinaire ainsi à tort remise en cause ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 112-43 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que l'association ait, conformément à la loi, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, soulevé, devant les premiers juges, l'exception de nullité de la procédure ; qu'elle en a exactement déduit que présentée pour la première fois devant elle, une telle exception n'était pas recevable ; que, d'autre part, la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens et documents retenus dans la décision sont présumés, sauf preuve contraire, en l'espèce non rapportée, avoir été débattus contradictoirement devant les juges qui l'ont rendue ; qu'enfin la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a relevé que Mme Z..., en apportant spontanément son aide à une collègue pour s'occuper d'un enfant, avait, ce faisant, suivi, sans enfreindre des instructions impératives, une pratique qui ne pouvait lui être reprochée et qu'il n'était pas établi qu'elle avait été à l'origine de la fracture subie par celui-ci qu'elle avait immédiatement transporté à l'infirmerie ; qu'elle a pu en déduire, justifiant ainsi sa décision, que la mesure disciplinaire prise à son égard, n'était pas justifiée et devait être annulée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41439
Date de la décision : 22/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Conditions - Contrôle des juges du fond - Annulation - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L112-43

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 déc. 1988, pourvoi n°86-41439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.41439
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