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22/12/1988 | FRANCE | N°86-40930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-40930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ECOLE TECHNIQUE PRIVEE PIGIER, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section activités diverses), au profit de Madame Z... Martine, demeurant ... (Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Y...

, Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ECOLE TECHNIQUE PRIVEE PIGIER, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section activités diverses), au profit de Madame Z... Martine, demeurant ... (Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de l'Ecole technique privée Pigier, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... a été engagée en qualité de professeur de français en septembre 1978 par l'école Pigier ; qu'après avoir constaté que lors de la rentrée scolaire en septembre 1984, les conditions selon lesquelles sa rémunération avait jusqu'ici été calculée avaient été modifiées, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes notamment à titre de congés payés, d'heures supplémentaires, de rémunération du premier mai, de rappels de congés payés sur ces deux derniers chefs de demande, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé à Mme Z... une indemnité à titre d'heures supplémentaires pour celles passées en conseil de classe, des congés payés afférents à ces heures et des frais irrépétibles alors, selon le moyen que c'est au salarié, demandeur en paiement, d'établir l'accomplissement des heures supplémentaires, hors du forfait convenu ; qu'en condamnant l'école Pigier, faute par elle de démontrer que ces heures auraient été bénévoles, le jugement attaqué a renversé le fardeau de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que dès lors qu'il n'était pas contesté que Mme Z... avait consacré du temps pour participer à des réunions de conseil de classe, il appartenait à l'employeur de démontrer que selon la convention liant les parties, la rémunération de cette tâche était comprise dans le forfait convenu ou d'établir que la salariée avait donné son accord pour les effectuer bénévolement ; qu'ainsi, c'est sans renverser la charge de la preuve que le conseil de prud'hommes a décidé que l'école Pigier devait rémunérer ces travaux ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit aux réclamations de Mme Z... en ce qu'elles portaient sur les congés payés et la journée du premier mai, le conseil de prud'hommes a énoncé que le mode de calcul du salaire mixte fait par l'école Pigier n'était pas conforme aux dispositions de la loi n° 78.49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation qui stipule, entre autres, que la rémunération devra être indépendante pour un horaire de travail effectif déterminé du nombre de jours travaillés dans le mois, et ajouté, en ce qui concernait le 1er mai, que le paiement ne se présumait pas d'après un mode de calcul non conforme ; Attendu cependant qu'en se bornant à constater un mode de calcul non conforme aux dispositions légales sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions laissées à cet égard sans réponse, cette méthode incluait effectivement le salaire de la période des congés et la journée du 1er mai, et si la somme ainsi obtenue était moins favorable au salarié que celle qui eût résulté de l'application de la loi susvisée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux congés payés annuels et à la journée du 1er mai, le jugement rendu le 19 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Compiègne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ; Laisse à chaque partie la charge repective de ses dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40930
Date de la décision : 22/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Heures supplémentaires - Rémunération non incluse dans le salaire - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315, 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Compiègne, 19 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 déc. 1988, pourvoi n°86-40930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40930
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