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22/12/1988 | FRANCE | N°86-40534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-40534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant à Saint-Clair (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Fernand HENRY A..., demeurant à Saint-Clair, Annonay (Ardèche),

2°) de Mme Brigitte Y..., demeurant à Pugneux Vernosc, Annonay (Ardèche),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conse

iller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant à Saint-Clair (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Fernand HENRY A..., demeurant à Saint-Clair, Annonay (Ardèche),

2°) de Mme Brigitte Y..., demeurant à Pugneux Vernosc, Annonay (Ardèche),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 décembre 1985), que M. Z..., membre de la Fédération nationale des industries laitières inscrit, en 1971, au code APE correspondant à cette activité, a, le 1er juillet 1971, engagé Mme Y... en qualité d'employée de bureau et ajouté, la même année, à son activité de fromager qu'il exerçait depuis 1964, celle du négoce de produits laitiers pour laquelle lui était attribué, le 21 septembre 1977, un nouveau code APE et qu'il devait céder, le 3 novembre 1982, à M. Henry A..., le contrat de travail de Mme Y... étant maintenu avec le nouvel employeur ; que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer à Mme Y... divers rappels de salaires et de primes par application de la convention collective nationale des industries laitières, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si le nouveau code APE attribué à M. Z... le 21 septembre 1977 ne traduisait pas une modification effective de son activité principale et si, par conséquent, la convention collective alors applicable ne cessait pas de recevoir application au plus tard un an après le changement d'activité principale allégué, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail, et alors, d'autre part que l'appartenance de l'employeur à une organisation signataire de la convention collective n'autorisait pas le maintien de ladite convention collective dans les rapports de l'intéressé et de ses salariés au-delà d'une durée maximale d'un an à compter de la modification survenue de son activité principale, ni d'estimer qu'il a implicitement adhéré à cette convention devenue par elle-même inapplicable à l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 138-8 et L. 132-9 du même Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la date à prendre en considération pour la détermination de la convention applicable à la salariée était celle d'octobre 1971 et qu'à cette date, l'activité principale de M. Z... relevait de la convention collective des industries laitières, a pu décider que la modification du code APE, sans portée sur la réalité de l'activité principale, ne pouvait faire obstacle à la mise en oeuvre de cette convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40534
Date de la décision : 22/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des industries laitières - Cession d'entreprise - Modification du code APE - Activité principale - Convention applicable.


Références :

Code du travail L132-8, L132-9, L138-8
Convention collective nationale des industries laitières

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 déc. 1988, pourvoi n°86-40534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40534
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