LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... William, demeurant ..., Le Plan du Bois (Alpes-Maritimes), La Gaude,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme RESTAURANT LES OLIVIERS, route de la Colle à Saint-Paul (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guerman, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société anonyme Restaurant Les Oliviers, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1985), que M. X..., engagé le 12 janvier 1978 en qualité de chef de rang par le restaurant Les Olivies, a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualification de maître d'hôtel trancheur et obtenir un rappel de salaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'en juillet 1979 le précédent responsable du restaurant, à l'occasion de la cession du fonds de commerce, lui avait délivré un certificat de travail faisant état de sa qualification de maître d'hôtel trancheur ; qu'il avait fait valoir devant la cour d'appel qu'il avait exercé pendant 20 ans les fonctions de maître d'hôtel ; que le nouveau responsable du restaurant avait cherché en 1980 à engager un second chef de rang trancheur qualifié, ce qui établissait que les fonctions de chef de rang et de chef de rang trancheur étaient distinctes ; que l'expertise ordonnée par la formation de référé du conseil de prud'hommes avait établi qu'il découpait les gigots qui constituaient une spécialité du restaurant ; que l'arrêt précise qu'il tenait la caisse, veillait au remplacement des bouteilles, servait les viandes et les poissons qu'il avait préalablement découpés, cette dernière précision étant inexactes, les viandes et poissons étant découpés devant les clients ; qu'il en résultait qu'il exerçait cumulativement les fonctions de chef de rang et de trancheur et devait se voir attribuer, en application de la convention collective des hôtels des Alpes-maritimes, le coefficient le plus élevé de deux emplois, c'est-à-dire celui de trancheur ; que dès lors l'arrêt, en refusant de prendre en considération l'ensemble de ces éléments ainsi que les témoignages des employés, du cuisinier et de clients, a fait une inexacte application et par conséquent violé la loi et la convention collective ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé que le certificat de travail établi en juillet 1979 par le gérant de l'établissement, certificat qui faisait état de la qualification de maître d'hôtel trancheur était dépourvu de valeur probante en raison du fait que l'auteur de ce document avait attesté dans le cadre de la procédure qu'il l'avait établi à la demande de M. X... pour lui permettre de trouver plus facilement un nouvel emploi ; que, d'autre part, la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve versés au débat a retenu que M. X... n'avait aucun chef de rang sous ses ordres, qu'il était chargé de découper les viandes mais ne justifiait d'aucune expérience dans cette spécialité, qu'il n'avait la responsabilité ni d'un buffet froid ni des hors d'oeuvres et n'était pas placé sous l'autorité d'un premier maître d'hôtel ; que la cour d'appel a pu en déduire que M. X... ne pouvait prétendre aux qualifications de maître d'hôtel et de trancheur définies par l'arrêté du 22 février 1946 auquel renvoie la convention collective, qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;