La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1988 | FRANCE | N°86-40252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-40252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société COMPAGNIE CENTRALE SICLI, société anonyme, dont le siège est ... au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Le

Gall, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Laurent Atthalin, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société COMPAGNIE CENTRALE SICLI, société anonyme, dont le siège est ... au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie Centrale Sicli, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1985) que le 15 décembre 1978 la société, Compagnie Centrale Sicli a, par un avenant au contrat la liant aux VRP à son service, modifié le mode de calcul du complément mensuel variable qui leur était alloué ; que M. Z..., par lettre du 4 mars 1979, a signifié à la société qu'il refusait l'application de l'avenant et formulé des contre-propositions, qui ont été rejetées le 13 mars ; que, par lettre du 30 avril, M. Z... a informé son employeur qu'il cessait ses fonctions ; que M. Z..., qui avait été assigné par la société en paiement de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, a lui-même saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le versement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la démission du salarié ne se présumant pas, seule une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque de celui-ci peut justifier que la rupture lui soit imputable, qu'en l'espèce, dans sa lettre du 30 avril 1979, M. Z... avait expressément sollicité de la société Sicli qu'elle lui fixe un entretien afin de convenir "du montant des indemnités prévues en cas de rupture de contrat de la part de l'employeur, que dès lors en considérant que l'intéressé avait démissionné, la cour d'appel a dénaturé le document précité, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que dans la mesure où l'employeur change, dans un sens défavorable au salarié, les conditions de rémunération, cette modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de celui qui l'a imposée, qu'il appartenait donc aux juges de rechercher si la modification du mode de calcul du salaire imposée à

M. Z... lui était ou non favorable, qu'en se contentant de relever que le salarié avait implicitement admis ne pas être défavorisé par l'avenant n° 2 du seul fait qu'il en avait demandé l'application pour le calcul de son quitus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail qu'elle a, par là-même, violé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever ce que le second moyen relate, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain retenu que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir le grief de dénaturation, qu'ayant quitté son emploi M. Z... était responsable de la rupture ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40252
Date de la décision : 22/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rupture du contrat - Imputabilité - Modification substantielle par l'employeur (non) - Constatations souveraines des juges du fond.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 déc. 1988, pourvoi n°86-40252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40252
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award