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22/12/1988 | FRANCE | N°86-40117

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-40117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bertrand X..., demeurant ... à Ligny-en-Barrois (Meuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société LABORATOIRE DE CHIMIE ET DE BIOLOGIE, dite LCB, dont le siège est à La Salle (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :r>
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bertrand X..., demeurant ... à Ligny-en-Barrois (Meuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société LABORATOIRE DE CHIMIE ET DE BIOLOGIE, dite LCB, dont le siège est à La Salle (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Laboratoire de chimie et de biologie (LCB), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon les pièces de la procédure et l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 1985), rendu après expertise, M. X... a été employé en qualité de représentant, du 31 août 1973 au 18 juin 1980, par la société Laboratoire de chimie et de biologie (LCB) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il avait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, demandé la condamnation de la société LCB à lui verser les congés payés sur commissions (1975 et premier semestre 1976) et sur le salaire de base ; que la cour d'appel, en ne statuant pas sur cette demande, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après s'être référée au rapport des experts dont elle a repris les résultats, qui ne comprenaient pas les sommes réclamées à titre de congés payés par M. X..., a estimé que ses observations n'établissaient pas le bien-fondé de ses critiques et prétentions ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; qu'il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur les intérêts de la somme de 25 000 francs dont le versement avait été ordonné avec exécution provisoire par les premiers juges, alors, selon le moyen, que sa créance principale était de 80 947 francs et que 25 000 francs lui avaient été versés le 30 janvier 1984, qu'il avait demandé à la cour d'appel le paiement des intérêts sur cette somme depuis le 19 juillet 1979 jusqu'au 30 janvier 1984 ; que la cour d'appel, en confirmant le montant de sa créance et en condamnant la société LCB à lui payer 53 512 francs, avec intérêts de droit à compter du 19 juillet 1979, n'a pas répondu aux conclusions de M. X... concernant les intérêts sur la somme de 25 000 francs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande en paiement d'intérêts sur la somme de 25 000 francs ; qu'elle n'a donc pas omis de se prononcer sur cette demande ; qu'il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir partagé les dépens en en mettant un tiers à sa charge, bien qu'il eût obtenu gain de cause, sans justifier ce partage, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie non perdante ne peut être condamnée aux dépens ou à une fraction de ceux-ci que par décision spécialement motivée ; que la cour d'appel, en ne justifiant pas le partage des dépens, a violé le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que lorsque, comme en l'espèce, les parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, les juges du fond sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour partager la charge des dépens ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief, de surcroît, à l'arrêt d'avoir, en homologuant le rapport d'expertise, déduit une somme de 2 435 francs, représentant des indemnités journalières, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir, dans des conclusions demeurées sans réponse, qu'il était justifié que lesdites indemnités avaient déjà été déduites et que les experts, en déduisant de nouveau ces indemnités, avaient commis une erreur ; que la cour d'appel, en entérinant le rapport des experts, n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se référant au rapport d'expertise, dont elle a suivi l'avis, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'il avait demandé à la cour d'appel de condamner la société LCB à lui verser 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur ; que la cour d'appel, en le déboutant de cette demande sans aucun motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de motif, il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur ce chef de demande ; que cette omission, qui pouvait être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40117
Date de la décision : 22/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 3e moyen) FRAIS ET DEPENS - Charge - Succombance respective sur quelques chefs des prétentions - Partage - Pouvoir discrétionnaire des juges du fond.


Références :

Nouveau code de procédure civile 696

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 déc. 1988, pourvoi n°86-40117


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40117
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