La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1988 | FRANCE | N°87-61835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-61835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION SYNDICALE NATIONALE DU CREDIT LYONNAIS (CFTC), dont le siège est ... (2e),

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1987 par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, au profit :

1°/ de La SOCIETE LYONNAISE DE GESTION ET D'INGENIERIE FINANCIERE (SLG), dont le siège est ... (2e),

2°/ du CREDIT LYONNAIS, dont le siège est ... (2e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :



M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION SYNDICALE NATIONALE DU CREDIT LYONNAIS (CFTC), dont le siège est ... (2e),

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1987 par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, au profit :

1°/ de La SOCIETE LYONNAISE DE GESTION ET D'INGENIERIE FINANCIERE (SLG), dont le siège est ... (2e),

2°/ du CREDIT LYONNAIS, dont le siège est ... (2e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société lyonnaise de gestion et d'ingénierie financière (SLG), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 28 décembre 1987 ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; Que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 26 janvier 1988 après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-61835
Date de la décision : 20/12/1988
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Cotisations - Assiette - Revenus nets - Définition - Revenus nets catégoriels visés à l'article 13-1° du code général des impôts.


Références :

Code de la sécurité sociale L741-4, D741-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, 10 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 1988, pourvoi n°87-61835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.61835
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award