LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION SYNDICALE NATIONALE DU CREDIT LYONNAIS (CFTC), dont le siège est ... (2e),
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1987 par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, au profit :
1°/ de La SOCIETE LYONNAISE DE GESTION ET D'INGENIERIE FINANCIERE (SLG), dont le siège est ... (2e),
2°/ du CREDIT LYONNAIS, dont le siège est ... (2e),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société lyonnaise de gestion et d'ingénierie financière (SLG), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 28 décembre 1987 ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; Que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 26 janvier 1988 après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;