LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Charles Y..., demeurant impasse de l'Industrie, Bouzonville, anciennement et actuellement ... (Moselle),
2°/ La société anonyme LEON Y... ET FILS, dont le siège est impasse de l'Industrie, BP 45, Bouzonville (Moselle), représentée par son président directeur général en exercice Monsieur Charles Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel de Metz, au profit du CREDIT LYONNAIS, société anonyme dont le siège est 18, place de la République, Lyon (Rhône), ayant son siège central ... (2ème), poursuites et diligences de son directeur de l'agence de Metz, ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la société Y... et Fils, de la SCP Vier-Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 7 janvier 1987) de l'avoir condamné à payer une certaine somme au Crédit Lyonnais (la banque) en qualité de caution de la société anonyme Léon Y... et Fils (la société) dont il était le président alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un acte de cautionnement est nul s'il n'indique pas la personne cautionnée et la dette concernée ; qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement, régulièrement versé aux débats, ne précisait ni la personne cautionnée ni la dette concernée ; qu'en condamnant dès lors M. Y... envers la banque, au vu d'un tel acte après l'avoir déclaré valable, la cour d'appel a violé les articles 2012 et 2015 du Code civil et alors, d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond de rechercher quelle dette la caution a entendu garantir ; qu'en condamnant dès lors M. Y... envers la banque, en vertu d'un acte de cautionnement, sans rechercher quelle dette il entendait garantir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté, d'un côté, que selon une attestation de M. Z..., directeur de la société, M. X..., fondé de pouvoirs de la banque, a fait savoir à M. Y... qu'il devait se porter caution s'il désirait que la banque accepte un découvert et, de l'autre côté, qu'il ne serait pas établi que la banque aurait accepté d'accorder des facilités de caisse ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'une banque engage sa responsabilité lorsqu'elle refuse sans préavis ni avertissement de continuer à accorder des facilités de caisse et notamment de couvrir un découvert bancaire ; que la cour d'appel a constaté qu'une échéance aurait été assurée grâce aux facilités de caisse consenties par la banque ; qu'en refusant dès lors de retenir la responsabilité de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant, d'un côté, que selon le fondé de pouvoirs de la banque, l'octroi d'un découvert jusqu'à la mise en place d'un crédit de trésorerie supposait la signature d'un acte de cautionnement et, d'un autre côté, que la banque n'avait pas précédemment accordé de facilité de caisse, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que la banque ait accordé sur une certaine période des facilités de caisse à la société et que le fait qu'elle ait permis une seule fois à la société d'assurer ses échéances n'était pas suffisant pour établir que la banque soit considérée comme s'étant engagée à couvrir celle-ci chaque fin de mois ; qu'elle a ainsi pu estimer que la banque n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;