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20/12/1988 | FRANCE | N°87-10327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1988, 87-10327


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis F..., Gynécologue-Obstétricien, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), Impasse Verlaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de :

1°) Madame Catherine C... épouse Z..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

2°) Mademoiselle Evelyne C..., demeurant à Melesse (Ille-et-Vilaine), La Chapelière,

3°) Monsieur François, Alain, Louis C..., demeurant à Rennes (Ill

e-et-Vilaine), ..., Quai Saint-Cast,

4°) Monsieur François C..., pris tant en son nom person...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis F..., Gynécologue-Obstétricien, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), Impasse Verlaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de :

1°) Madame Catherine C... épouse Z..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

2°) Mademoiselle Evelyne C..., demeurant à Melesse (Ille-et-Vilaine), La Chapelière,

3°) Monsieur François, Alain, Louis C..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., Quai Saint-Cast,

4°) Monsieur François C..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de son fils mineur demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., Quai Saint-Cast,

5°) Monsieur Christian, Henri, François C..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

6°) Mademoiselle Jeanine C..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

7°) Monsieur Jean-Pierre C..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

8°) Madame Marie-Annick épouse E..., demeurant à Melesse (Ille-et-Vilaine), ZAC Landelles, 9°) Madame Martine C... épouse X..., demeurant à Cosse-le-Vivien (Ille-et-Vilaine),

10°) Madame Gisèle C... épouse Y..., demeurant à Gevèze (Ille-et-Vilaine), La Bizelais,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. B..., G..., D..., H..., A..., Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Fortunet-Mattei-Dawance, avocat de M. F..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 1986), que Mme C..., arrivée au terme d'une treizième grossesse, a été admise le 12 août 1973 à 18 heures à la clinique "les Berceaux",où le docteur F..., obstétricien de garde, a procédé à son examen, ordonné l'injection de deux ampoules d'un ocytocique, la sparteine, puis a regagné son domicile, laissant la parturiente sous la surveillance d'une sage-femme ; qu'après la première injection, à 22 heures, Mme C... commença à ressentir des malaises, notamment des difficultés respiratoires, dont l'intensité croissante incita la sage-femme à prévenir le docteur F... à 22 h 45 ; que la naissance de l'enfant précéda l'arrivée du médecin, qui constata l'état "gravissime" de Mme C..., laquelle, malgré la mise en place d'une aide respiratoire, succomba à 23 h 40 ; que l'autopsie révéla une rupture utérine et que les experts estimèrent que la mort avait été causée par une embolie amniotique ; que sur la demande de M. C... et de ses enfants la cour d'appel a déclaré le docteur F... responsable du décès de Mme C... ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que le docteur F... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans répondre à ses conclusions soutenant que la prescription d'un ocytocique s'imposait en raison des difficultés respiratoires présentées par la patiente ; et alors en second lieu que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a déclaré fautif le recours à un ocytocique, ne précise pas en quoi le décès de Mme C... aurait pu être causé par cette prescription, ; et alors encore que l'arrêt ne précise pas le lien de causalité qui pourrait exister entre le décès de Mme C... et le

fait, retenu comme fautif, de l'avoir laissée sous la surveillance d'une sage-femme ; et alors enfin que la cour d'appel n'a pas davantage recherché quels "actes thérapeutiques" aurait exigés l'embolie amniotique, "complication imprévisible et inaccessible aux thérapeutiques" ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt dont il ressort seulement que par sa faute le docteur F... a administré tardivement à Mme C... les soins qui auraient pu éventuellement être de nature à éviter les conséquences de l'embolie, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le recours à un ocytocique, décidé sans nécessité apparente malgré les risques qu'il présentait pour une femme multipare, avait directement provoqué la rupture utérine qui était à l'origine de la mort ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, qui a caractérisé la faute commise par le docteur F... et le lien de causalité existant entre cette faute et le décès de Mme C..., a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que M. F... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel des trois enfants majeurs de Mme C... interjeté plus de deux ans après la date du jugement du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que ce jugement ayant été signifié au père des trois intéressés, la péremption d'instance se trouvait acquise à leur égard ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le tribunal ayant été dessaisi par un jugement il ne pouvait y avoir lieu à péremption d'instance tant que le litige n'avait pas été porté devant la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10327
Date de la décision : 20/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Faute - Prescription d'une thérapeutique non adaptée - Absence de surveillance - Lien de causalité avec le décès.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1988, pourvoi n°87-10327


Composition du Tribunal
Président : Président : M.PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10327
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