LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Y..., demeurant à Boissise le Roi (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de la société SECURITE PROTECTION SURVEILLANCE MEDITERRANEE, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille, 5 juin 1987) faisant droit à la demande de M. Y..., a ordonné à la société SPS Transgarde-Méditerranée de lui remettre une lettre de licenciement comportant le nom du salarié et la référence à un entretien préalable du 13 février 1984, sous astreinte journalière pour une durée de trois semaines ; qu'à l'appui du pourvoi qu'il a formé contre cette décision, M. Y... fait état de ce que la lettre de licenciement que lui a envoyée la société n'est pas satisfaisante, car elle est datée du 25 mai 1987, alors qu'il a été licencié en février 1984 ; Mais attendu que M. Y... est dépourvu d'intérêt à se pourvoir contre une ordonnance qui a fait droit à sa demande quelles que soient les difficultés qu'il rencontre pour son exécution ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;