LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA DROME, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Valence (section activités diverses), au profit :
1°/ de Madame Marie-Pierre C..., demeurant 9, impasse La Fontaine, Valence (Drôme),
2°/ de Madame Michelle Z..., demeurant ...,
3°/ de Madame Dominique B..., demeurant 55, lotissement Les Paztios, Beauvallon (Drôme),
4°/ de Madame Marie-Pierre D..., demeurant ...,
5°/ de Madame Yvette F..., demeurant ... (Drôme),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle E..., MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union départementale des associations de la Drôme, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° s 87-41.762 à 87-41.766 ; Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme C... et quatre autres salariées de l'Union départementale des assurances familiales de la Drôme, employées en qualité de délégués à la tutelle et travaillant à temps partiel, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à titre principal à l'interprétation de leur convention collective afin de déterminer le sens à donner aux termes "pratique professionnelle" utilisés dans l'avenant n° 43 du 7 juin 1978 à cette convention pour fixer l'ancienneté à prendre en compte pour le classement indiciaire des agents considérés ; Que ces demandes présentant un caractère indéterminé, la décision était, nonobstant la qualification erronée du jugement, susceptible d'appel ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; Sur la demande présentée par Mme F... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme F... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 500 francs ; Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du même code ; Qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; DECLARE également irrecevable la demande présentée par Mme F... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;