LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Luigi G..., syndic, demeurant ..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme SIMI, dont le siège est à Saint-Germain-Laval (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Jacques D..., demeurant au lieudit "Le Clapier", Saint-Germain-Laval (Loire),
2°/ de Monsieur X... ROLLAND, demeurant 3, impasse JS Bach, Feurs (Loire),
3°/ de Monsieur Dominique DE Z..., demeurant "La Griottière", Saint-Etienne Terrenoire (Loire),
4°/ de Monsieur Daniel B..., demeurant "H... Arthur", Boen (Loire),
5°/ de Monsieur Bernard C..., demeurant "H... Arthur", Boen (Loire),
6°/ de Monsieur Claude F..., demeurant "Aux Rameaux", Saint-Germain-Laval (Loire),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mlle I..., MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. G..., ès qualités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que le syndic à la liquidation de la société Simi fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 1987) d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au Ministère public alors que, selon le moyen, le Ministère public doit avoir communication des causes relatives aux règlements judiciaires ou aux liquidations des biens des sociétés dont le capital est supérieur à 300 000 francs ; qu'en l'espèce la société Simi dispose d'un capital de 1 500 000 francs ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun élément de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public ; qu'ainsi la cour d'appel, par violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, a entaché sa décision d'un vice de forme ; Mais attendu que l'action formée par les salariés tendait seulement à l'obtention d'un complément d'indemnité de licenciement ; qu'elle n'était pas relative à la liquidation des biens de la société ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Simi reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était redevable envers M. E... et plusieurs autres salariés d'un complément d'indemnité de licenciement en la calculant sur la base de la rémunération brute alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 122-9 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984 l'indemnité de licenciement devait être calculée en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail et donc sur le montant des rémunérations nettes ; que la loi du 9 juillet 1984, qui fait désormais référence aux rémunérations brutes, n'est pas applicable aux licenciements notifiés antérieurement à son entrée en vigueur, même si le préavis est venu à expiration postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, les licenciements avaient tous été notifiés avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1984 ; qu'en faisant néanmoins application de cette loi aux salariés licenciés avant le 9 juillet 1984, au seul motif que leur préavis venait à expiration après cette date, l'arrêt a violé l'article 2 du Code civil, et l'article L. 122-9 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1984 ; Mais attendu que, contrairement aux allègations du moyen, la loi n° 84.575 du 9 juillet 1984, ayant seulement précisé que la rémunération visée par l'article L. 122-9 du Code du travail était la rémunération brute, et s'étant bornée à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, a un caractère interprétatif ; que le deuxième moyen doit être rejeté ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. E... avait la qualification de cadre alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent reconnaître à un salarié la qualité de cadre sans rechercher si les fonctions effectivement remplies par lui dans l'entreprise correspondaient à cette qualification ; qu'en l'espèce pour déclarer M. E... fondé à se prévaloir de la qualité de cadre, l'arrêt a uniquement retenu que les documents produits désignaient M. E... en qualité de cadre, responsable du bureau d'études et mentionnaient un indice de classement correspondant à une telle qualification d'après la convention collective applicable ; qu'en statuant ainsi sans indiquer la nature des fonctions effectivement exercées par M. E... et sans rechercher si les fonctions remplies en fait par lui permettaient de lui conférer la qualité de cadre, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décison au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. E... qui était responsable du bureau d'études en avait les attributions et que ces fonctions correspondaient à la position de cadre d'après la convention collective applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;