Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n°s 87-19.759 et 87-19.760 ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 87-19.759 dirigé contre l'ordonnance du 2 décembre 1985 autorisant des visites et saisies à l'encontre de M. Z... :
Vu l'article 94 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, devenue l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, des visites ou des saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser des visites et saisies dans les locaux, voitures et coffres-forts de M. Z..., se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que la société Hôtel de Paris, dont M. Z... et M. A... sont administrateurs, se soustrait au paiement de l'impôt sur les bénéfices et de la TVA, et qu'elle a omis sciemment de faire passer des écritures en comptabilité ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler s'il a été procédé de façon concrète à la vérification du bien-fondé de la demande, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 12 décembre 1985, laquelle, se rattachant à l'ordonnance du 2 décembre 1985 par des liens de dépendance nécessaire, se trouve annulée :
CASSE ET ANNULE les ordonnances rendues les 2 et 12 décembre 1985, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
MOYEN ANNEXE
Moyen produit au pourvoi n° 87-19.759 par Me X..., avocat aux Conseils, pour M. Z...
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 2 décembre 1985 d'avoir autorisé des inspecteurs à procéder à des visites domiciliaires et à des saisies, aux motifs que les informations fournies laissent présumer que la société anonyme Hôtel de ... à 67000 Strasbourg, par son président-directeur général en droit, M. Y... Antoine et ses administrateurs, M. A... Roger et M. Z... Jean-Claude, se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le bénéfice et de la taxe sur la valeur ajoutée, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts, alors que, d'une part, selon l'article 94 de la loi de finances pour 1985, " la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'informations en possession de l'administration de nature à justifier la visite " ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'ordonnance que si l'administration des Impôts soulève l'existence d'une présomption contre la société Hôtel de Paris, elle n'indique nullement quels sont les éléments d'information en sa possession justifiant une telle présomption ; que
l'ordonnance a violé l'article 94 de la loi de finances pour 1985, alors que, d'autre part, la procédure de visite domiciliaire ne peut être autorisée que sur des " présomptions suffisamment importantes " et après vérification de manière concrète par les autorités judiciaires des motifs de l'Administration ; qu'en l'espèce, le juge, sans examiner le sérieux des motifs invoqués par l'administration, s'est borné à affirmer que " les informations fournies laissent présumer que la société anonyme Hôtel de Paris se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'en autorisant ainsi une visite domiciliaire, l'ordonnance attaquée est entachée de nullité au regard de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et a violé les articles 94 de la loi de finances pour 1985 et L. 41 du Livre des procédures fiscales.