Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation sous les numéros 87-16.576 et 87-16.577 dirigés contre la même ordonnance ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 87-16.577 :
Vu l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'Administration ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la Direction de la concurrence tendant à être autorisée à procéder à des visites et saisies dans les locaux de la Société normande d'électrification et canalisation (SNEC), l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que cette société a participé à des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en se déterminant par ce seul motif, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le bien-fondé de la demande avait été vérifié ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 87-16.576, contestée par la défense :
Attendu qu'il n'est pas soutenu que l'ordonnance attaquée ait été notifiée à la société STURNO, notamment par un procès-verbal mentionnant que les délais et modalités de la voie de recours lui avaient été communiqués ; que la seule remise d'une copie de la décision à la société par l'Administration n'a pas fait courir le délai de pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-16.576, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que le président du tribunal de grande instance s'est reconnu compétent pour faire procéder, par voie de commission rogatoire, à des visites et saisies hors de son ressort dans les locaux de la société STURNO, sans constater qu'une action simultanée devait être menée dans différents ressorts ;
En quoi il a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois ;
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives aux sociétés SNEC et STURNO, l'ordonnance rendue le 12 juin 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
MOYENS ANNEXES
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la Société des travaux urbains et ruraux nationaux et occidentaux (STURNO) ; pourvoi n° 87-16.576 ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QUE le président du tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a autorisé le chef de la brigade interrégionale d'enquêtes pour la Basse et Haute-Normandie à faire procéder à des visites et perquisitions au siège de la société STURNO, fixé à Avranches (Manche), et donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance d'Avranches ;
ALORS QUE, d'une part, les perquisitions et saisie ne sont autorisées que dans le cadre d'enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie et des Finances, soit par le Conseil de la concurrence ; qu'ayant omis de constater que tel était le cas en l'espèce, l'ordonnance est dépourvue de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
ET ALORS QUE, d'autre part, le président du tribunal de grande instance de Caen s'est reconnu compétent pour autoriser une perquisition dans le ressort du tribunal de grande instance d'Avranches, sans constater qu'une action simultanée devait être menée dans les resorts de Caen et d'Avranches, bien que sa compétence fût subordonnée à cette condition s'agissant des perquisitions intéressant Avranches ; que de ce point de vue également, l'ordonnance est privée de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils, pour la Société normande d'électrification et canalisation (SNEC) ; pourvoi n° 87-16.577 ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:L'ordonnance attaquée encourt la censure :
EN CE QUE elle a fait droit à la demande d'autorisation de visites et saisie sollicitée par l'Administration ;
AU MOTIF QUE les informations fournies laissent présumer que les entreprises ci-dessous énumérées ont participé à des pratiques anticoncurrentielles ;
ALORS QUE le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que les informations fournies laissaient présumer que les entreprises énumérées avaient participé à des pratiques anticoncurrentielles, sans préciser sur quels éléments précis de la cause il fondait sa décision, le juge a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile