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15/12/1988 | FRANCE | N°87-16576;87-16577

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 15 décembre 1988, 87-16576 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation sous les numéros 87-16.576 et 87-16.577 dirigés contre la même ordonnance ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 87-16.577 :

Vu l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'Administration ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la Direction de la concurrence tendant à être autorisée à procéder

à des visites et saisies dans les locaux de la Société normande d'électrification et canal...

Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation sous les numéros 87-16.576 et 87-16.577 dirigés contre la même ordonnance ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 87-16.577 :

Vu l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'Administration ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la Direction de la concurrence tendant à être autorisée à procéder à des visites et saisies dans les locaux de la Société normande d'électrification et canalisation (SNEC), l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que cette société a participé à des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en se déterminant par ce seul motif, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le bien-fondé de la demande avait été vérifié ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 87-16.576, contestée par la défense :

Attendu qu'il n'est pas soutenu que l'ordonnance attaquée ait été notifiée à la société STURNO, notamment par un procès-verbal mentionnant que les délais et modalités de la voie de recours lui avaient été communiqués ; que la seule remise d'une copie de la décision à la société par l'Administration n'a pas fait courir le délai de pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-16.576, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que le président du tribunal de grande instance s'est reconnu compétent pour faire procéder, par voie de commission rogatoire, à des visites et saisies hors de son ressort dans les locaux de la société STURNO, sans constater qu'une action simultanée devait être menée dans différents ressorts ;

En quoi il a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois ;

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives aux sociétés SNEC et STURNO, l'ordonnance rendue le 12 juin 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

MOYENS ANNEXES

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la Société des travaux urbains et ruraux nationaux et occidentaux (STURNO) ; pourvoi n° 87-16.576 ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QUE le président du tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a autorisé le chef de la brigade interrégionale d'enquêtes pour la Basse et Haute-Normandie à faire procéder à des visites et perquisitions au siège de la société STURNO, fixé à Avranches (Manche), et donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance d'Avranches ;

ALORS QUE, d'une part, les perquisitions et saisie ne sont autorisées que dans le cadre d'enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie et des Finances, soit par le Conseil de la concurrence ; qu'ayant omis de constater que tel était le cas en l'espèce, l'ordonnance est dépourvue de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

ET ALORS QUE, d'autre part, le président du tribunal de grande instance de Caen s'est reconnu compétent pour autoriser une perquisition dans le ressort du tribunal de grande instance d'Avranches, sans constater qu'une action simultanée devait être menée dans les resorts de Caen et d'Avranches, bien que sa compétence fût subordonnée à cette condition s'agissant des perquisitions intéressant Avranches ; que de ce point de vue également, l'ordonnance est privée de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils, pour la Société normande d'électrification et canalisation (SNEC) ; pourvoi n° 87-16.577 ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

L'ordonnance attaquée encourt la censure :

EN CE QUE elle a fait droit à la demande d'autorisation de visites et saisie sollicitée par l'Administration ;

AU MOTIF QUE les informations fournies laissent présumer que les entreprises ci-dessous énumérées ont participé à des pratiques anticoncurrentielles ;

ALORS QUE le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que les informations fournies laissaient présumer que les entreprises énumérées avaient participé à des pratiques anticoncurrentielles, sans préciser sur quels éléments précis de la cause il fondait sa décision, le juge a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 87-16576;87-16577
Date de la décision : 15/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Contrôle de la Cour de Cassation.

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Pratique anticoncurrentielle - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Contrôle de la Cour de Cassation.

1° Encourt la cassation la décision qui, pour autoriser l'Administration à procéder à des visites et saisies dans les locaux d'une société, se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que cette société a participé à des pratiques anticoncurrentielles, ce seul motif ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le bien-fondé de la demande avait été vérifié .

2° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification - Remise par l'Administration à une société d'une ordonnance autorisant une visite dans les locaux de cette dernière - Absence de procès-verbal mentionnant les délais et modalités de la voie de recours - Portée.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pourvoi en cassation - Délai - Point de départ - Absence de procès-verbal mentionnant les délais et modalités de la voie de recours - Portée.

2° La seule remise de la copie d'une décision ne peut faire courir le délai de pourvoi, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée, notamment par un procès-verbal mentionnant les délais et modalités de la voie de recours .

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Visites et saisies à effectuer hors du ressort du magistrat saisi - Nécessité d'une action simultanée dans différents ressorts - Constatation nécessaire.

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Pratique anticoncurrentielle - Visites domiciliaires - Visites et saisies à effectuer hors du ressort du magistrat saisi - Nécessité d'une action simultanée dans différents ressorts - Constatations nécessaires.

3° Viole l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 le président du tribunal de grande instance qui a fait procéder par voie de commission rogatoire à des visites et saisies hors de son ressort, dans les locaux d'une société, sans constater la nécessité d'une action simultanée dans différents ressorts .


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen, 12 juin 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre mixte, 1988-12-15 Bulletin 1988, Ch. mixte, n° 4, p. 3 (cassation sans renvoi). (2°). Chambre civile 2, 1981-04-01 Bulletin 1981, II, n° 82 (1), p. 52 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 15 déc. 1988, pourvoi n°87-16576;87-16577, Bull. civ. 1988 C.M. N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 C.M. N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.16576
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